Décision

Décision n° 2002-2898 AN du 6 février 2003

A.N., Vaucluse (4ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 octobre 2002, la décision, en date du 28 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Josiane CALVANI, candidate dans la 4ème circonscription du département de Vaucluse ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme CALVANI, laquelle n'a pas produit d'observations ;

Vu les observations présentées par « Génération Écologie », enregistrées comme ci-dessus le 20 novembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'à ceux du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'enfin, il est énoncé à l'article L.O. 136-1 de ce code que la Commission précitée « saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office » ;

2. Considérant que, si les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral interdisent à toute personne morale autre qu'un parti politique de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, ni ces dispositions ni aucune autre disposition applicable à l'élection des députés n'impliquent le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un avantage au sens de ces dispositions ; qu'il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, en dernier ressort, au juge de l'élection d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la nature de l'avantage, de son montant et des conditions dans lesquelles il a été consenti, si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte ;

3. Considérant que pour rejeter par la décision susvisée le compte de Mme CALVANI, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'est fondée sur la circonstance que cette candidate avait bénéficié d'un don de la part de l'association « Unité écologique » ; que ce don a été regardé comme irrégulier au motif que, malgré la demande qui lui en a été faite, la candidate n'a pas établi, ni même allégué, que cet organisme puisse être regardé comme un parti politique ;

4. Considérant que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualification de cette association au sens de la loi du 11 mars 1988 susvisée , l'irrégularité relevée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne justifie pas, eu égard au très faible montant de l'avantage en cause et aux conditions dans lesquelles il a été consenti, le rejet du compte de campagne de Mme CALVANI ; que la décision susvisée de la Commission doit être réformée en ce sens ; qu'il n'y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer Mme CALVANI inéligible,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Josiane CALVANI inéligible.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme CALVANI ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 février 2003, page 2605
Recueil, p. 121
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.2898.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.3. Dons ou avantages consentis par des partis ou groupements politiques

Pour rejeter le compte de la candidate, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'est fondée sur la circonstance que cette candidate avait bénéficié d'un don de la part de l'association " Unité écologique ". Ce don a été regardé comme irrégulier au motif que, malgré la demande qui lui en a été faite, la candidate n'a pas établi, ni même allégué, que cet organisme puisse être regardé comme un parti politique. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualification de cette association au sens de la loi du 11 mars 1988, l'irrégularité relevée par la Commission ne justifie pas, eu égard au faible montant de l'avantage en cause et aux conditions dans lesquelles il a été consenti, le rejet du compte de campagne. Réformation de la décision en ce sens. Non-lieu à inéligibilité.

(2002-2898 AN, 06 février 2003, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 12 février 2003, page 2605)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.4. Bénéfice d'un avantage n'entraînant pas le rejet du compte

Si les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral interdisent à toute personne morale autre qu'un parti politique de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, ni ces dispositions ni aucune autre disposition applicable à l'élection des députés n'impliquent le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un avantage au sens de ces dispositions. Il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, en dernier ressort, au juge de l'élection d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la nature de l'avantage, de son montant et des conditions dans lesquelles il a été consenti, si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte. Il y a, en l'espèce, don par l'association " Unité écologique ". Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualification de l'association au sens de la loi du 11 mars 1988, l'irrégularité relevée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne justifie pas, eu égard au faible montant de l'avantage en cause et aux conditions dans lesquelles il a été consenti, le rejet du compte de campagne. Réformation de la décision en ce sens. Non-lieu à inéligibilité.

(2002-2898 AN, 06 février 2003, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 12 février 2003, page 2605)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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