Décision n° 2002-2870 et autres AN du 6 février 2003
Le Conseil constitutionnel,
Vu les décisions en date des 9 octobre 2002, 4, 21 et 28 novembre, 2, 4 et 19 décembre 2002, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2002-2870, 2002-2911, 2002-2971, 2002-3002, 2002-3063, 2002-3069, 2002-3175, 2002-3181, 2002-3211 et 2002-3231, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de certains candidats dans les circonscriptions suivantes :
- Charente-Maritime (3ème circ.) : M. Jean-Mary BOISNIER,
- Cher (2ème circ.) : M. Pascal RICHARD,
- Finistère (4ème circ.) : M. Robert DORÉ,
- Hérault (6ème circ.) : M. André TROISE,
- Indre-et-Loire (5ème circ.) : M. Philippe LEVRET,
- Rhône (4ème circ.) : Mme Lucie BOUTET-CASTRO,
- Saône-et-Loire (4ème circ.) : Mme Eliane REGNAULT,
- Paris (10ème circ.) : M. Yves de QUEMPER,
- Paris (21ème circ.) : M. Patrick CARRALE,
- La Réunion (2ème circ.) : M. Cyrille LEBON ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus, présentées par M. LEBON le 4 novembre 2002, par M. TROISE le 22 novembre 2002, par M. RICHARD le 12 décembre 2002, par Mme REGNAULT le 3 janvier 2003 et par Mme BOUTET-CASTRO le 29 janvier 2003 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux autres candidats concernés, lesquels n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de rejet de comptes :
1. Considérant que les saisines susvisées de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont toutes relatives à des rejets de compte de campagne pour non-respect de l'article L. 52-4 du code électoral ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée » le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
3. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;
4. Considérant que M. LEBON a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 4 566 euros exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent la totalité des dépenses de son compte de campagne ;
5. Considérant que M. TROISE a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 3 706 euros exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent la totalité des dépenses de son compte de campagne ;
6. Considérant que M. RICHARD a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 716 euros exposée pour sa campagne électorale ; que, même si ces dépenses ne représentent que 1,2 % du plafond fixé à 61 723 euros pour l'élection considérée, elles atteignent 75,2 % du total des dépenses de son compte de campagne ;
7. Considérant que M. BOISNIER a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 1 111 euros exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent la totalité des dépenses de son compte de campagne ;
8. Considérant que Mme REGNAULT a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 868 euros exposée pour sa campagne électorale ; que, même si ces dépenses ne représentent que 1,5 % du plafond fixé à 56 455 euros pour l'élection considérée, elles atteignent 15,6 % du total des dépenses de son compte de campagne ;
9. Considérant que M. de QUEMPER a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 460 euros exposée pour sa campagne électorale ; que, même si ces dépenses ne représentent que 0,8 % du plafond fixé à 60 646 euros pour l'élection considérée, elles atteignent 58,5 % du total des dépenses de son compte de campagne ;
10. Considérant que M. CARRALE a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 1 029 euros exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent la totalité des dépenses de son compte de campagne ;
11. Considérant que M. LEVRET a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 1 869 euros exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 30,6 % du total des dépenses de son compte de campagne et 3,1 % du plafond fixé à 59 684 euros pour l'élection considérée ;
12. Considérant que M. DORÉ a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 1 049 euros exposée pour sa campagne électorale ; que, même si ces dépenses ne représentent que 1,8 % du plafond fixé à 59 458 euros pour l'élection considérée, elles atteignent 44,5 % du total des dépenses de son compte de campagne ;
13. Considérant que Mme BOUTET-CASTRO a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 380 euros exposée pour sa campagne électorale ; que, même si ces dépenses ne représentent que 0,6 % du plafond fixé à 62 296 euros pour l'élection considérée, elles atteignent 34,5 % du total des dépenses de son compte de campagne ;
14. Considérant que le règlement direct de telles dépenses par l'ensemble de ces candidats méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 ; que les arguments invoqués par certains d'entre eux dans le but de justifier le non-respect de ces dispositions et faisant notamment état de leur bonne foi, de leur inexpérience, de la délivrance tardive d'un chéquier à leur mandataire financier, de l'indisponibilité temporaire de ce mandataire ou de la non possession par celui-ci d'une carte bancaire, restent sans effet sur l'interdiction qui leur est faite par le législateur de régler personnellement les dépenses occasionnées par leur campagne électorale lorsqu'ils ont décidé de recourir à un mandataire financier ; que c'est donc à bon droit que la Commission a rejeté le compte de campagne des candidats susnommés ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer ces candidats inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
Sont déclarés inéligibles en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 6 février 2003 : M. Jean-Mary BOISNIER, Mme Lucie BOUTET-CASTRO, MM. Patrick CARRALE, Robert DORÉ, Yves de QUEMPER, Cyrille LEBON, Philippe LEVRET, Mme Eliane REGNAULT, MM. Pascal RICHARD et André TROISE.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Journal officiel du 12 février 2003, page 2603
Recueil, p. 115
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.2870.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
8.3.5.5.4. Dépenses payées directement
Déclaration collective d'inéligibilité de 10 candidats ayant réglé directement, et non par l'intermédiaire de leur mandataire financier, des sommes qui ne peuvent être qualifiées de menues dépenses. La non-possession par le mandataire financier d'une carte bancaire reste sans effet sur la violation de l'article L. 52-4 du code électoral.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.2. Jonction d'instance
Déclaration collective d'inéligibilité de plusieurs candidats ayant réglé directement, et non par l'intermédiaire de leur mandataire financier, des sommes qui ne peuvent être qualifiées de menues dépenses. Violation de l'article L. 52-4 du code électoral.