Décision

Décision n° 2002-2831 et autres AN du 30 janvier 2003

A.N., Inéligibilités (Défaut de présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables) (Décision collective)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu les décisions en date des 7 et 14 octobre 2002, 7, 18, 21, 25, 27 et 28 novembre 2002, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 et 23 décembre 2002 et 6 janvier 2003, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2002-2831, 2002-2890, 2002-2932, 2002-2941, 2002-2951, 2002-2957, 2002-2961, 2002-2964, 2002-2976, 2002-2977, 2002-2980, 2002-2993, 2002-2994, 2002-2995, 2002-2998, 2002-3008, 2002-3013, 2002-3022, 2002-3026, 2002-3028, 2002-3033, 2002-3037, 2002-3040, 2002-3041, 2002-3044, 2002-3048, 2002-3051, 2002-3053, 2002-3071, 2002-3076, 2002-3079, 2002-3097, 2002-3100, 2002-3104, 2002-3105, 2002-3106, 2002-3107, 2002-3108, 2002-3110, 2002-3131, 2002-3133, 2002-3134, 2002-3135, 2002-3144, 2002-3147, 2002-3154, 2002-3160, 2002-3176, 2002-3202, 2002-3245 et 2002-3254, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le défaut de présentation de leur compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de certains candidats dans les circonscriptions suivantes :

  • Ain (1ère circ.) : M. Olivier BOVIS,
  • Alpes-Maritimes (2ème circ.) : M. René PICO,
  • Alpes-Maritimes (3ème circ.) : M. Roland BUCH,
  • Ariège (1ère circ.) : M. Daniel LACROZE-MARTY,
  • Bouches-du-Rhône (13ème circ.) : MM. Jean-Pierre CHARALAMBOS

et Jean FAYOLLE,

  • Gard (3ème circ.) : M. François CHARLES,
  • Haute-Garonne (1ère circ.) : M. Laurent GROSCLAUDE,
  • Gironde (1ère circ.) : M. Joran SUILS,
  • Gironde (8ème circ.) : M. Patrice LUCINE,
  • Hérault (1ère circ.) : M. Marc LEGRAND,
  • Hérault (3ème circ.) : M. Serge ROBLES,
  • Hérault (4ème circ.) : M. Abdelkader BENSAIDI,
  • Indre-et-Loire (3ème circ.) : M. Alain COUTROT,
  • Jura (2ème circ.) : M. Daniel FOURNOL,
  • Loire (5ème circ.) : Mme Suzanne VIBOUD,
  • Loiret (2ème circ.) : M. Armand GAYOLA,
  • Loiret (3ème circ.) : M. Michel DESMET,
  • Maine-et-Loire (5ème circ.) : Mme Claudine MASSE,
  • Moselle (4ème circ.) : Mme Marie-Thérèse PETITJEAN,
  • Moselle (9ème circ.) : M. Lionel BIEDER,
  • Nord (2ème circ.) : M. Nabil EL HAGGAR,
  • Nord (7ème circ.) : M. Rachid RIZOUG,
  • Nord (14ème circ.) : M. Jacques NUNS,
  • Pas-de-Calais (8ème circ.) : Mme Bernadette LEROY et M. Emile LECOCQ,
  • Bas-Rhin (5ème circ.) : M. François WAAG,
  • Sarthe (2ème circ.) : MM. Jean-Claude GALMARD et Eric VIOT,
  • Paris (2ème circ.) : M. Zouheir ALI,
  • Paris (3ème circ.) : M. E. T.,
  • Paris (4ème circ.) : M. P. C.,
  • Paris (12ème circ.) : M. A. D.,
  • Paris (19ème circ.) : M. Brice MEBO,
  • Paris (21ème circ.) : M. Stephan ZAREMBSKI,
  • Seine-Maritime (4ème circ.) : M. Raynald PINARD,
  • Seine-et-Marne (7ème circ.) : M. Alain BERTIN,
  • Somme (5ème circ.) : M. Patrick LEFEVRE,
  • Var (5ème circ.) : M. Daniel AUBRY,
  • Var (6ème circ.) : M. Guy PASCAL,
  • Haute-Vienne (3ème circ.) : M. Serge COUSSOT,
  • Essonne (4ème circ.) : M. Alex LACOMBE,
  • Essonne (8ème circ.) : M. Franck BALASSANIAN,
  • Essonne (10ème circ.) : M. Farid DIAB,
  • Seine-Saint-Denis (13ème circ.) : MM. André COLSON et René-Christian RAFFAULT,
  • Val-de-Marne (2ème circ.) : M. Djamel NEKKAZ,
  • Val-d'Oise (6ème circ.) : Mme Nadia KHALDI,
  • Martinique (2ème circ.) : M. Henri-Julien BARBE,
  • Guyane (2ème circ.) : M. Benoît BECHET,
  • Mayotte : M. Ahamada SALIME ;

Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus, présentées par M. MEBO le 29 octobre 2002, par Mme VIBOUD le 8 novembre 2002, par M. LECOCQ le 17 décembre 2002, par M. LEFEVRE le 18 décembre 2002, par M. COUTROT le 26 décembre 2002, par MM. AUBRY et BIEDER le 27 décembre 2002, par M. VIOT le 27 décembre 2002, par M. NEKKAZ le 30 décembre 2002, par M. ALI le 6 janvier 2003, par MM. LACOMBE et COUSSOT le 13 janvier 2003, par MM. COLSON et FOURNOL le 15 janvier 2003, par MM. COLSON et RAFFAULT le 16 janvier 2003, par M. EL HAGGAR le 20 janvier 2003, par Mme KHALDI le 21 janvier 2003, par M. BENSAIDI le 22 janvier 2003, par MM. LEGRAND et ZAREMBSKI le 23 janvier 2003 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux autres candidats concernés, lesquels n'ont pas produit d'observations ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 128, L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat... présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables ... » ; que cette formalité revêt un caractère substantiel ;

2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;

3. Considérant que les comptes de campagne des candidats susnommés n'ont pas été présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de les déclarer inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Sont déclarés inéligibles en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 30 janvier 2003 : MM. Zouheir ALI, Daniel AUBRY, Franck BALASSANIAN, Henri-Julien BARBE, Benoît BECHET, Abdelkader BENSAIDI, Alain BERTIN, Lionel BIEDER, Olivier BOVIS, Roland BUCH, Jean-Pierre CHARALAMBOS, François CHARLES, P. C., André COLSON, Serge COUSSOT, Alain COUTROT, Michel DESMET, Farid DIAB, A. D., Nabil EL HAGGAR, Jean FAYOLLE, Daniel FOURNOL, Jean-Claude GALMARD, Armand GAYOLA et Laurent GROSCLAUDE, Mme Nadia KHALDI, MM. Alex LACOMBE, Daniel LACROZE-MARTY, Emile LECOCQ, Patrick LEFEVRE et Marc LEGRAND, Mme Bernadette LEROY, M. Patrice LUCINE, Mme Claudine MASSE, MM. Brice MEBO, Djamel NEKKAZ, Jacques NUNS et Guy PASCAL, Mme Marie-Thérèse PETITJEAN, MM. René PICO, Raynald PINARD, René-Christian RAFFAULT, Rachid RIZOUG, Serge ROBLES, Ahamada SALIME, Joran SUILS et E. T., Mme Suzanne VIBOUD, MM. Eric VIOT, François WAAG et Stephan ZAREMBSKI.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 janvier 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 8 février 2003, page 2448
Recueil, p. 94
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.2831.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Déclaration collective d'inéligibilité de plusieurs candidats n'ayant pas fait certifier leur compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables, en violation de l'article L. 52-12 du code électoral.

(2002-2831 et autres AN, 30 janvier 2003, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 8 février 2003, page 2448)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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