Décision

Décision n° 2002-2819 AN du 30 janvier 2003

A.N., Pyrénées-Orientales (3ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 octobre 2002, la décision, en date du 7 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Christian BLANC, candidat dans la 3ème circonscription du département des Pyrénées-Orientales ;

Vu les observations de M. BLANC, enregistrées comme ci-dessus le 25 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier".. " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du compte de campagne déposé par M. BLANC et des pièces qui y sont annexées que l'intéressé a perçu directement la somme de 2 670 euros correspondant à des dons consentis par des personnes physiques en vue du financement de sa campagne ; que la bonne foi et l'inexpérience qu'il invoque sont sans effet sur l'interdiction qui lui était faite par le premier alinéa de l'article L. 52-4 précité de recueillir des fonds autrement que par l'intermédiaire d'un mandataire financier ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet de son compte de campagne ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de déclarer M. BLANC inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Christian BLANC est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 30 janvier 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. BLANC, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 janvier 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 8 février 2003, page 2446
Recueil, p. 89
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.2819.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.2. Perception des recettes

Le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral interdit aux candidats de recueillir des fonds en vue du financement de leur campagne autrement que par l'intermédiaire d'un mandataire financier. M. B. a perçu directement des dons pour un montant de 2 670 €. La bonne foi et l'inexpérience qu'il invoque sont sans effet sur l'interdiction qui lui était faite. Inéligibilité.

(2002-2819 AN, 30 janvier 2003, cons. 1, 2, Journal officiel du 8 février 2003, page 2446)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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