Décision

Décision n° 2002-2815 AN du 20 mars 2003

A.N., Guadeloupe (3ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 octobre 2002, la décision, en date du 7 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Léo ANDY, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département de la Guadeloupe ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. ANDY, enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs pour lesquels la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant que M. ANDY a déclaré qu'il avait directement réglé, sans intervention de son mandataire financier, une somme totale de 5 832 euros pour sa campagne électorale ; que ces dépenses ont été effectuées après la désignation du mandataire financier, intervenue le 2 mai 2002 ; que cette somme représente 18,5 % des dépenses du compte et 8,8 % du plafond fixé à 61 255 euros dans la circonscription considérée en application des dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral ; que, par suite, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral précité ont été méconnues ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. ANDY ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer ce dernier inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Léo ANDY est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 20 mars 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. ANDY ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 27 mars 2003, page 5451
Recueil, p. 234
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.2815.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Les dépenses directement réglées par le candidat, après la désignation de son mandataire financier, représentent 18,5 % des dépenses du compte et 8,8 % du plafond fixé dans la circonscription considérée. Inéligibilité.

(2002-2815 AN, 20 mars 2003, cons. 3, Journal officiel du 27 mars 2003, page 5451)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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