Décision

Décision n° 2002-2802 AN du 9 avril 2003

A.N., Hauts-de-Seine (2ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 octobre 2002, la décision, en date du 26 septembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Olivier MISSOFFE, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription des Hauts-de-Seine ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. MISSOFFE, enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant la Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, (...) l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné de justificatifs des recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, si le compte de campagne, lors de son dépôt par M. MISSOFFE, n'était pas accompagné des pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier le paiement effectif de dépenses d'impression engagées par le candidat, il ressort de l'examen des pièces que l'intéressé a produites pour la première fois devant le Conseil constitutionnel que le paiement effectif du montant de ces dépenses est établi ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire application de l'article L.O. 128 du code électoral,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer M. Olivier MISSOFFE inéligible.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M . MISSOFFE, ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal Officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 2003, où siégeaient : MM Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 15 avril 2003, page 6686
Recueil, p. 335
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.2802.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.9. Régularisation devant le Conseil constitutionnel

Si le compte de campagne, lors de son dépôt, n'était pas accompagné des pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier le paiement effectif de dépenses d'impression engagées par le candidat, il ressort de l'examen des pièces que l'intéressé a produites pour la première fois devant le Conseil constitutionnel que le paiement effectif du montant de ces dépenses est établi. Non-lieu à inéligibilité.

(2002-2802 AN, 09 avril 2003, cons. 2, Journal officiel du 15 avril 2003, page 6686)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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