Décision

Décision n° 2002-2690 AN du 20 janvier 2003

A.N., Paris (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean-François LEGARET, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Martine BILLARD, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. LEGARET, enregistré comme ci-dessus le 1er octobre 2002 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par Mme BILLARD, enregistré comme ci-dessus le 13 novembre 2002 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus les 19 septembre et 2 décembre 2002 ;

Vu les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 7 octobre 2002, approuvant respectivement les comptes de campagne de Mme BILLARD et de M. LEGARET ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LA REQUETE DE M. LEGARET :

. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par Mme BILLARD :

1. Considérant que si, aux termes de l'article 3 du règlement applicable à la procédure devant le Conseil constitutionnel, « les requêtes introductives d'instance doivent contenir les nom, prénoms, adresse et qualités du ou des requérants et le nom du ou des élus dont l'élection est contestée ainsi que l'exposé des faits et des moyens invoqués ... », il n'est pas soutenu que la circonstance selon laquelle M. LEGARET ne résiderait pas à l'adresse qu'il a communiquée au Conseil constitutionnel ait eu pour effet d'entraver le bon déroulement de la procédure ; que Mme BILLARD n'est dès lors pas fondée à soutenir que la requête de M. LEGARET serait irrecevable ;

. En ce qui concerne le grief relatif aux listes électorales :

2. Considérant qu'en l'absence de manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales ;

3. Considérant que la circonstance que des lettres adressées par M. LEGARET aux électeurs inscrits sur les listes électorales de la 1ère circonscription de Paris lui auraient été retournées avec la mention que le destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée et l'allégation selon laquelle 521 de ces électeurs auraient voté le 16 juin 2002 ne suffisent pas à établir l'existence de manoeuvres de nature à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ;

. En ce qui concerne les griefs relatifs à la campagne électorale :

4. Considérant que la circonstance que certains électeurs n'auraient pas reçu, avant le premier tour de scrutin, la circulaire et le bulletin de vote de M. LEGARET que la commission de propagande devait leur adresser en application de l'article L. 34 du code électoral est sans incidence sur les résultats du second tour auquel M. LEGARET, qui a obtenu à l'issue du premier tour de scrutin le nombre de suffrages exigé par les dispositions de l'article L. 126 du même code, a pu se présenter ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant le premier tour de scrutin, un tract appelant à voter pour Mme BILLARD mettait en cause l'action de M. LEGARET en sa qualité d'adjoint au maire de Paris, chargé des finances, antérieurement aux élections municipales du mois de mars 2001 et mentionnait que le remplaçant du candidat avait été mis en examen ; que d'autres tracts distribués avant le premier tour de scrutin reprenaient les mêmes thèmes ; que, dans ces conditions, le rappel de ces thèmes de la campagne électorale, par des tracts, des affiches et des propos tenus lors de meetings au cours de la semaine qui a précédé le second tour de scrutin n'a pas constitué un élément nouveau de polémique électorale auquel M. LEGARET n'aurait pas été en mesure de répondre ; que, si les adversaires de M. LEGARET ont affirmé, lors d'un meeting du 12 juin 2002, que ce candidat n'aurait pas suffisamment contrôlé le Crédit municipal de Paris lorsqu'il était adjoint au maire de Paris, ces propos ont été tenus à une date permettant à l'intéressé de répondre ; que ni le caractère polémique des termes employés pour mettre en cause M. LEGARET et son remplaçant, ni la teneur des affichettes apposées sur les affiches de M. LEGARET, ni la circonstance que d'autres affichettes, appelant à ne pas voter pour les candidats soutenant le Président de la République, ont été apposées le 15 juin 2002 sur les panneaux électoraux d'un bureau de vote, pour regrettables qu'ils soient, n'ont été de nature, compte tenu de l'écart des voix séparant M. LEGARET de la candidate élue, à fausser les résultats du scrutin ;

6. Considérant que, à supposer même qu'un message diffusé sur un site Internet le 13 juin 2002 aurait eu un caractère de propagande électorale, le maintien de ce message jusqu'au jour du scrutin ne constituerait pas une opération prohibée par les dispositions du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral, dès lors qu'il n'est pas allégué que des modifications auraient été apportées au contenu de ce message après le vendredi 14 juin à minuit ;

7. Considérant, enfin, que le bulletin « spécial budget 2002 » édité par la ville de Paris ne peut être regardé, compte tenu des conditions de sa diffusion, par mise à disposition du public pendant quelques jours du mois de mars 2002 dans les locaux de la mairie de Paris et de certaines mairies d'arrondissement, comme constitutif d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ;

. En ce qui concerne les griefs relatifs au financement de la campagne électorale de Mme BILLARD :

8. Considérant que le bulletin « spécial budget 2002 » distribué par la ville de Paris en mars 2002 ne peut être regardé, par son contenu, comme se rattachant à la campagne électorale de Mme BILLARD ; que la déclaration faite par le maire de Paris le 13 juin 2002 appelant les jeunes électeurs à ne pas s'abstenir de voter le 16 juin ne constitue pas davantage un élément de la campagne électorale de Mme BILLARD ; que M. LEGARET n'est dès lors fondé à soutenir ni que le coût de la diffusion de ce bulletin et de cette déclaration aurait constitué un don d'une personne morale prohibé par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, ni que Mme BILLARD aurait dû faire figurer cette dépense dans son compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du même code ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne de Mme BILLARD comporte le montant de la dépense correspondant à la distribution aux électeurs de la circonscription d'une lettre de soutien du maire de Paris ;

10. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le compte de campagne de Mme BILLARD comporte les montants des concours en nature correspondant à la mise à disposition de la candidate, d'une part, par « les Verts Paris », pendant la période du 1er janvier 2002 au 19 juin 2002, du tiers d'un local situé rue de Turenne et, d'autre part, par le parti socialiste, pendant la période du 26 mai au 16 juin 2002, d'un local situé rues Montorgueil et Léopold Bellan ; qu'il en va de même de la mise à disposition, en vue d'un affichage, de vitrines situées l'une rue François Miron et l'autre rue Charlot ; qu'il n'est pas établi que les coûts de ces mises à disposition auraient été évalués, dans le compte de campagne de la candidate, à des montants insuffisants ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LEGARET n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la première circonscription de Paris ;

- SUR LE COMPTE DE CAMPAGNE DE M. LEGARET :

12. Considérant que ni l'éditorial signé par M. LEGARET en sa qualité de maire du premier arrondissement de Paris dans le numéro de mai 2002 du journal d'information de la mairie de cet arrondissement, ni les invitations à un concert donné le 27 mai 2002 signées par M. LEGARET en cette même qualité, ne se rattachent à la campagne électorale du candidat ; qu'il n'est pas établi que l'éditorial appelant à voter pour M. LEGARET figurant dans le numéro du 12 juin 2002 de la revue « Initiatives Paris 2ème - Lettre d'information de la droite indépendante et libérale » aurait été publié avec l'accord du candidat ; que, dès lors, Mme BILLARD n'est pas fondée à soutenir que les coûts correspondants auraient dû figurer dans les dépenses du compte de campagne de M. LEGARET en application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ; que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de M. LEGARET ;

13. Considérant qu'il n'y a lieu, dès lors, ni de rejeter le compte de campagne de M. LEGARET, ni de déclarer celui-ci inéligible,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-François LEGARET est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par Mme Martine BILLARD tendant à ce que M. Jean-François LEGARET soit déclaré inéligible sont rejetées.
Article 3 .- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 janvier 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1684
Recueil, p. 60
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.2690.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.2. Radiations

La circonstance que des lettres adressées par le requérant aux électeurs inscrits sur les listes électorales de la 1ère circonscription lui auraient été retournées avec la mention que le destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée et l'allégation selon laquelle 521 de ces électeurs auraient voté le 16 juin 2002 ne suffisent pas à établir l'existence de manœuvres de nature à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin.

(2002-2690 AN, 20 janvier 2003, cons. 3, Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1684)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.1. Remise des bulletins

La circonstance que certains électeurs n'auraient pas reçu, avant le premier tour de scrutin, la circulaire et le bulletin de vote de M. L. que la commission de propagande devait leur adresser en application de l'article L. 34 du code électoral est sans incidence sur les résultats du second tour, auquel M. L., qui a obtenu à l'issue du premier tour de scrutin le nombre de suffrages exigé par les dispositions de l'article L. 126 du même code, a pu se présenter.

(2002-2690 AN, 20 janvier 2003, cons. 4, Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1684)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.1. Sites internet

À supposer même qu'un message diffusé sur un site Internet le 13 juin 2002 aurait eu un caractère de propagande électorale, le maintien de ce message jusqu'au jour du scrutin ne constituerait pas une opération prohibée par les dispositions du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral, dès lors qu'il n'est pas allégué que des modifications auraient été apportées au contenu de ce message après le vendredi 14 juin à minuit. Date du second tour de scrutin : 16 juin.

(2002-2690 AN, 20 janvier 2003, cons. 6, Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1684)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

Le bulletin " spécial budget 2002 " édité par la commune ne peut être regardé, compte tenu des conditions de sa diffusion, par mise à disposition du public pendant quelques jours du mois de mars 2002 dans les locaux de la mairie et de certaines mairies d'arrondissement, comme constitutif d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.

(2002-2690 AN, 20 janvier 2003, cons. 7, Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1684)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Avant le premier tour de scrutin, un tract mettait en cause l'action du requérant en sa qualité d'adjoint au maire de A., chargé des finances, antérieurement aux élections municipales du mois de mars 2001 et mentionnait que le remplaçant du candidat avait été mis en examen et d'autres tracts distribués avant le premier tour de scrutin reprenaient les mêmes thèmes. Dans ces conditions, le rappel de ces thèmes de la campagne électorale, par des tracts, des affiches et des propos tenus au cours de la semaine qui a précédé le second tour de scrutin n'a pas constitué un élément nouveau de polémique électorale auquel l'intéressé n'aurait pas été en mesure de répondre. Rejet.

(2002-2690 AN, 20 janvier 2003, cons. 5, Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1684)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande

Si les adversaires du requérant ont affirmé, lors d'un meeting du 12 juin 2002, que M. L. n'aurait pas suffisamment contrôlé le Crédit municipal lorsqu'il était adjoint au maire, ces propos ont été tenus à une date permettant à l'intéressé de répondre. Ni le caractère polémique des termes employés pour mettre en cause M. L. et son remplaçant, ni la teneur des affichettes apposées sur les affiches de M. L., ni la circonstance que d'autres affichettes, appelant à ne pas voter pour les candidats soutenant le Président de la République, ont été apposées le 15 juin 2002 sur les panneaux électoraux d'un bureau de vote, pour regrettables qu'ils soient, n'ont été de nature, compte tenu de l'écart des voix séparant M. L. de la candidate élue, à fausser les résultats du scrutin.

(2002-2690 AN, 20 janvier 2003, cons. 5, Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1684)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.9. Pressions diverses

La circonstance que des lettres adressées par le requérant aux électeurs inscrits sur les listes électorales de la 1ère circonscription lui auraient été retournées avec la mention que le destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée et l'allégation selon laquelle 521 de ces électeurs auraient voté le 16 juin 2002 ne suffisent pas à établir l'existence de manœuvres de nature à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin.

(2002-2690 AN, 20 janvier 2003, cons. 3, Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1684)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.5. Bénéfice d'un don ou d'un avantage entraînant le rejet du compte

Ni l'éditorial signé par le candidat en sa qualité de maire d'arrondissement dans le numéro de mai 2002 du journal d'information de la mairie de cet arrondissement, ni les invitations à un concert donné le 27 mai 2002 qu'il a signées en cette même qualité, ne se rattachent à la campagne électorale. Il n'est pas établi que l'éditorial appelant à voter pour le candidat, figurant dans le numéro du 12 juin 2002 de la revue " I.-Lettre d'information de la droite indépendante et libérale ", aurait été publié avec son accord. Les coûts correspondants n'ayant pas à figurer dans les dépenses du compte de campagne, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé ce compte. Il n'y a lieu, dès lors, ni de rejeter le compte de campagne de M. L., ni de déclarer celui-ci inéligible.

(2002-2690 AN, 20 janvier 2003, cons. 12, 13, Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1684)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.3. Avantage en nature
  • 8.3.5.5.2.3.1. Évaluation

Le compte de campagne de la candidate élue comporte les montants des concours en nature correspondant à la mise à disposition de locaux par deux partis politiques. Il n'est pas établi que les coûts de ces mises à disposition auraient été évalués à des montants insuffisants.

(2002-2690 AN, 20 janvier 2003, cons. 10, Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1684)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.3. Contrôle de la régularité des listes électorales

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manœuvre, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale.

(2002-2690 AN, 20 janvier 2003, cons. 2, Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1684)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.6. Adresse du requérant

Si, aux termes de l'article 3 du règlement applicable à la procédure devant le Conseil constitutionnel, " les requêtes introductives d'instance doivent contenir les nom, prénoms, adresse et qualités du ou des requérants et le nom du ou des élus dont l'élection est contestée ainsi que l'exposé des faits et des moyens invoqués... ", il n'est pas soutenu que la circonstance selon laquelle M. L. ne résiderait pas à l'adresse qu'il a communiquée au Conseil constitutionnel ait eu pour effet d'entraver le bon déroulement de la procédure. Mme B. n'est pas, dès lors, fondée à soutenir que la requête serait irrecevable.

(2002-2690 AN, 20 janvier 2003, cons. 1, Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1684)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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