Décision

Décision n° 2002-2654/2674/2742 AN du 20 janvier 2003

A.N., Hauts-de-Seine (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 ° la requête n° 2002-2654 présentée par M. Gilles CATOIRE, demeurant à Clichy (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 5ème circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Patrick BALKANY, député, enregistré comme ci-dessus le 25 juillet 2002 ;

Vu 2 ° la requête n° 2002-2674 présentée par M. Olivier de CHAZEAUX, demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. BALKANY, enregistré comme ci-dessus le 25 juillet 2002 ;

Vu 3 ° la requête n° 2002-2742 présentée par Mme Sophie LEVAMIS et par M. Philippe WAJNGLAS, demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), enregistrée à la préfecture des Hauts-de-Seine le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;

Vu les lettres enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 19 septembre et 29 octobre 2002, desquelles il résulte que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'a pas d'observations à présenter sur les requêtes ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de M. CATOIRE, de M. de CHAZEAUX, de Mme LEVAMIS et de M. WAJNGLAS sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

2. Considérant que l'annulation des opérations électorales des 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Levallois-Perret, par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 2001 confirmé ultérieurement par une décision du Conseil d'Etat en date du 29 juillet 2002, n'avait pas pour effet d'interdire à M. BALKANY de faire état de sa qualité de maire de cette commune antérieurement à cette dernière décision, dès lors que les dispositions de l'article L. 250 du code électoral conféraient à l'appel qui avait été formé devant le Conseil d'Etat un caractère suspensif ; que, par suite, la circonstance que M. BALKANY s'est prévalu de cette qualité lors de la campagne électorale qu'il a menée en vue des élections législatives des 9 et 16 juin 2002 n'a pas constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant que, si les documents de propagande électorale en faveur de M. BALKANY distribués lors de la campagne électorale ayant précédé le premier tour de scrutin soulignaient que le candidat et son remplaçant soutenaient l'action du Président de la République et des partis composant la majorité présidentielle, ces documents ne mentionnaient pas expressément que les intéressés auraient obtenu l'investiture de l'Union pour la majorité présidentielle ;

4. Considérant qu'au second tour de scrutin se sont présentés trois candidats, dont M. BALKANY, arrivé en tête au premier tour, et M. de CHAZEAUX arrivé en deuxième position et seul investi, y compris pour ce second tour, par l'Union pour la majorité présidentielle ; que, lors de la campagne électorale ayant précédé le second tour, ont été diffusés des tracts en faveur de M. BALKANY, certains portant l'en-tête « Union pour la majorité présidentielle », affirmant que celle-ci aurait demandé à M. de CHAZEAUX de ne pas se présenter au second tour ; que, toutefois, M. de CHAZEAUX a largement informé les électeurs, pendant la campagne électorale ayant précédé chacun des deux tours de scrutin, de ce qu'il était le seul candidat investi par l'Union pour la majorité présidentielle ; qu'en outre, les bulletins de vote respectifs de M. BALKANY et de M. de CHAZEAUX étaient dépourvus de toute ambiguïté quant au fait que l'investiture avait été accordée au seul M. de CHAZEAUX ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'écart de voix ayant séparé au second tour de scrutin M. BALKANY tant de M. CATOIRE, investi par le parti socialiste, que de M. de CHAZEAUX, l'ensemble des agissements du candidat élu, pour regrettables qu'ils aient été, n'ont pu suffire à modifier l'issue du scrutin ;

5. Considérant que M. CATOIRE fait valoir qu'un tract distribué entre les deux tours de scrutin, le 12 juin, invitait les électeurs de gauche à voter pour M. de CHAZEAUX pour empêcher l'élection de M. BALKANY, ainsi que l'avait fait en 1995 M. Thierry DAVID, conseiller général socialiste ; que, toutefois, M. DAVID a fait diffuser, le 14 juin, un communiqué de presse indiquant qu'il n'était pas l'auteur de ce tract et qu'il soutenait M. CATOIRE ; que, dans ces conditions, M. CATOIRE n'est pas fondé à soutenir que les électeurs auraient été induits en erreur sur les soutiens dont il bénéficiait au second tour de scrutin ;

6. Considérant que l'éditorial signé par Mme BALKANY, premier adjoint au maire de Levallois-Perret, dans le supplément de juin 2002 du magazine d'informations municipales, relatif aux inscriptions aux activités sportives et culturelles organisées par la commune, ne constitue pas un procédé de publicité commerciale par voie de presse à des fins de propagande électorale prohibé par les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ;

7. Considérant que le numéro de mai 2002 du même magazine comporte un éditorial et des articles relatifs à la sécurité qui ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme constituant une « campagne de promotion publicitaire » des réalisations ou de la gestion de la commune au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ; que ne peuvent davantage être regardés comme une telle « campagne de promotion publicitaire » ni la participation de la commune de Levallois-Perret à l'organisation d'un championnat du monde de boxe le 23 mai 2002, ni l'organisation par cette commune, le 31 mai 2002 comme les années précédentes, de la manifestation « la nuit des sports », ni l'organisation par la commune, comme les années précédentes, d'une « fête de l'été » postérieurement à la date du second tour de scrutin, ni la distribution par la commune d'un « guide pratique du tri sélectif des ordures ménagères », ni même l'envoi par la commune d'une lettre du 27 mai 2002 annonçant la remise, comme l'année précédente, d'un cadeau pour le 14 juillet ; que le coût de ces publications et manifestations ne peut être regardé comme constituant des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection de M. BALKANY ; qu'il n'avait pas, dès lors, à figurer dans le compte de campagne du candidat en application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ;

8. Considérant que le grief tiré par Mme LEVAMIS et M. WAJNGLAS de ce que le montant des dépenses électorales exposées par M. BALKANY aurait dépassé le plafond fixé par l'article L. 52-11 du code électoral n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que c'est conformément aux dispositions de l'article R. 43 du code électoral que M. WAJNGLAS, classé en trente-quatrième position sur le tableau des conseillers municipaux de Levallois-Perret, n'a pas été désigné pour présider l'un des trente et un bureaux de vote de cette commune ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CATOIRE, M. de CHAZEAUX, Mme LEVAMIS et M. WAJNGLAS ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 5ème circonscription des Hauts-de-Seine,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Gilles CATOIRE, M. Olivier de CHAZEAUX, Mme Sophie LEVAMIS et M. Philippe WAJNGLAS sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 janvier 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1682
Recueil, p. 54
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.2654.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.11. Publicité commerciale par voie de presse ou par un moyen de communication audiovisuelle (article L. 52-1, alinéa 1er, du code électoral)

Espèce où le candidat élu était le maire de la ville. L'éditorial signé par le premier adjoint au maire, dans le supplément de juin 2002 du magazine d'information municipal, relatif aux inscriptions aux activités sportives et culturelles organisées par la commune, ne constitue pas un procédé de publicité commerciale par voie de presse à des fins de propagande électorale prohibé par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.

(2002-2654/2674/2742 AN, 20 janvier 2003, cons. 6, Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1682)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

Le numéro de mai 2002 du supplément de juin 2002 du magazine d'information municipal de la ville de L., relatif aux inscriptions aux activités sportives et culturelles organisées par la commune, comporte un éditorial et des articles relatifs à la sécurité qui ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme constituant une " campagne de promotion publicitaire " des réalisations ou de la gestion de la commune au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. Ne peuvent davantage être regardés comme une telle " campagne de promotion publicitaire " ni la participation de cette commune à l'organisation d'un championnat du monde de boxe le 23 mai 2002, ni l'organisation par cette commune, le 31 mai 2002 comme les années précédentes, de la manifestation " La nuit des sports ", ni l'organisation par la commune, comme les années précédentes, d'une " Fête de l'été " postérieurement à la date du second tour de scrutin, ni la distribution par la commune d'un " guide pratique du tri sélectif des ordures ménagères ", ni même l'envoi par la commune d'une lettre du 27 mai 2002 annonçant la remise, comme l'année précédente, d'un cadeau pour le 14 juillet. Le coût de ces publications et manifestations ne peut être regardé comme constituant des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il n'avait pas, dès lors, à figurer dans le compte de campagne du candidat en application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral.

(2002-2654/2674/2742 AN, 20 janvier 2003, cons. 7, Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1682)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.4. Utilisation du crédit d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.4.2. Utilisation de l'effigie ou du nom du chef de l'État

Si les documents de propagande électorale en faveur du candidat élu distribués lors de la campagne électorale ayant précédé le premier tour de scrutin soulignaient que le candidat et son remplaçant soutenaient l'action du Président de la République et des partis composant la majorité présidentielle, ces documents ne mentionnaient pas expressément que les intéressés auraient obtenu l'investiture de l'Union pour la majorité présidentielle. Grief rejeté.

(2002-2654/2674/2742 AN, 20 janvier 2003, cons. 3, Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1682)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.5. Utilisation par un candidat de fonctions officielles

L'annulation des opérations électorales des 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de L., par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 2001 confirmé ultérieurement par une décision du Conseil d'État en date du 29 juillet 2002, n'avait pas pour effet d'interdire au candidat élu de faire état de sa qualité de maire de cette commune antérieurement à cette dernière décision, dès lors que les dispositions de l'article L. 250 du code électoral conféraient à l'appel qui avait été formé devant le Conseil d'État un caractère suspensif. Par suite, la circonstance que l'intéressé s'est prévalu de cette qualité lors de la campagne électorale qu'il a menée en vue des élections législatives des 9 et 16 juin 2002 n'a pas constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2002-2654/2674/2742 AN, 20 janvier 2003, cons. 2, Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1682)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique

Si les documents de propagande électorale en faveur du candidat élu distribués lors de la campagne électorale ayant précédé le premier tour de scrutin soulignaient que le candidat et son remplaçant soutenaient l'action du Président de la République et des partis composant la majorité présidentielle, ces documents ne mentionnaient pas expressément que les intéressés auraient obtenu l'investiture de l'Union pour la majorité présidentielle. Au second tour de scrutin se sont présentés trois candidats, dont le candidat élu, arrivé en tête au premier tour, et M. C., arrivé en deuxième position et seul investi, y compris pour ce second tour, par l'Union pour la majorité présidentielle. Lors de la campagne électorale ayant précédé le second tour, ont été diffusés des tracts en faveur du candidat élu, certains portant l'en-tête " Union pour la majorité présidentielle ", affirmant que celle-ci aurait demandé à M. C. de ne pas se présenter au second tour. Toutefois, ce dernier a largement informé les électeurs, pendant la campagne électorale ayant précédé chacun des deux tours de scrutin, de ce qu'il était le seul candidat investi par l'Union pour la majorité présidentielle. En outre, les bulletins de vote respectifs de ces deux candidats étaient dépourvus de toute ambiguïté quant au fait que l'investiture avait été accordée au seul M. C. Dans ces conditions et compte tenu de l'écart de voix ayant séparé, au second tour de scrutin, le candidat élu tant du candidat investi par le Parti socialiste que de M. C. l'ensemble des agissements du candidat élu, pour regrettables qu'ils aient été, n'ont pu suffire à modifier l'issue du scrutin.

(2002-2654/2674/2742 AN, 20 janvier 2003, cons. 3, 4, Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1682)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.2. Soutiens

Au second tour de scrutin se sont présentés trois candidats, dont le candidat élu, arrivé en tête au premier tour, M. C., arrivé en deuxième position et seul investi, y compris pour ce second tour, par l'Union pour la majorité présidentielle et le requérant, investi par le Parti socialiste. Ce dernier fait valoir qu'un tract distribué entre les deux tours de scrutin, le 12 juin, invitait les électeurs de gauche à voter pour M. C. pour empêcher l'élection du candidat élu, ainsi que l'avait fait en 1995 M. D., conseiller général socialiste. Toutefois, M. D. a fait diffuser, le 14 juin, un communiqué de presse indiquant qu'il n'était pas l'auteur de ce tract et qu'il soutenait le requérant. Dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les électeurs auraient été induits en erreur sur les soutiens dont il bénéficiait au second tour de scrutin.

(2002-2654/2674/2742 AN, 20 janvier 2003, cons. 4, 5, Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1682)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

C'est conformément aux dispositions de l'article R. 43 du code électoral que M.W., classé en trente-quatrième position sur le tableau des conseillers municipaux de L., n'a pas été désigné pour présider l'un des 31 bureaux de vote de cette commune.

(2002-2654/2674/2742 AN, 20 janvier 2003, cons. 9, Journal officiel du 28 janvier 2003, page 1682)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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