Décision

Décision n° 2002-2874 AN du 21 novembre 2002

A.N., Val-d'Oise (5ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 octobre 2002, la décision en date du 10 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Annie LEBEAU, candidate dans la 5ème circonscription du Val-d'Oise ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la communication de la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme LEBEAU, laquelle n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative à la transparence financière de la vie politique, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, ou s'est soumise aux règles, fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire, qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que l'« Union des contribuables d'Europe » a versé à Mme LEBEAU, pour la campagne des élections législatives, un don de 2 098 euros constituant la totalité des recettes de son compte de campagne ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'à la date de ce versement, cet organisme pouvait être regardé comme un parti politique au sens des dispositions précitées de la loi du 11 mars 1988 ; qu'il n'est pas davantage établi ni allégué qu'il aurait désigné un mandataire financier ou constitué une association de financement agréée ; que, dans ces conditions, Mme LEBEAU doit être regardée comme ayant bénéficié, de la part d'une personne morale, d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral ; que, dès lors, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de Mme LEBEAU ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer Mme LEBEAU inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Mme Annie LEBEAU est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pendant une durée d'un an à compter du 21 novembre 2002.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme LEBEAU ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 27 novembre 2002, page 19540
Recueil, p. 485
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2874.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.5. Bénéfice d'un don ou d'un avantage entraînant le rejet du compte

Eu égard à l'objet de la législation relative à la transparence financière de la vie politique, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un " parti ou groupement politique " au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, ou s'est soumise aux règles, fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire, qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. En l'espèce, il y a eu versement au candidat, par l'" Union des contribuables d'Europe ", d'un don constituant la totalité des recettes de son compte de campagne. N'étant pas établi, ni même allégué qu'à la date du versement, cet organisme pouvait être regardé comme un parti politique au sens des dispositions précitées de la loi du 11 mars 1988, ou qu'il aurait désigné un mandataire financier ou constitué une association de financement agréée, Mme L. doit être regardée comme ayant bénéficié, de la part d'une personne morale, d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral. Dès lors, le rejet du compte a été prononcé à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Déclaration d'inéligibilité en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.

(2002-2874 AN, 21 novembre 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 27 novembre 2002, page 19540)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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