Décision

Décision n° 2002-2733 AN du 5 décembre 2002

A.N., Lot-et-Garonne (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jérôme CAHUZAC, demeurant à Goussainville (Val-d'Oise), enregistrée à la préfecture de Lot-et-Garonne le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département de Lot-et-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Alain MERLY, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juillet 2002 ;

Vu les mémoires en réplique présentés par M. CAHUZAC, enregistrés comme ci-dessus les 25 septembre et 3 décembre 2002 ;

Vu les observations présentées par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 4 novembre 2002 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 7 octobre 2002, approuvant après réformation le compte de campagne de M. MERLY ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE M. MERLY :

1. Considérant que M. CAHUZAC soutient qu'un syndicat agricole et une coopérative agricole ont financé la diffusion de deux lettres de soutien à la candidature de M. MERLY, en violation de l'article L. 52-8 du code électoral qui prohibe toute participation de personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, au financement de la campagne électorale d'un candidat ; que, selon lui, le compte de campagne ne comporterait pas l'ensemble des dépenses électorales ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort d'une correspondance adressée le 6 juin 2002 par le président du « Syndicat Coordination rurale 47 » à M. MERLY que la première des lettres mentionnées ci-dessus n'émane pas de ce syndicat agricole mais d'un membre de celui-ci s'exprimant à titre personnel en utilisant un fichier dont il avait la libre disposition ; que la seconde lettre a été adressée par M. MERLY aux agriculteurs de sa circonscription au moyen d'un fichier de 4 500 adresses qu'il a loué, par l'intermédiaire de son mandataire financier, à une société coopérative agricole pour la somme de 143,52 € ; qu'il n'est pas établi que cette société aurait sous-évalué cette prestation ou pris en charge d'autres prestations en vue de l'envoi de cette lettre ; que, par suite, le grief tiré de la violation de l'article L. 52-8 du code électoral ne peut être accueilli ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les frais d'envoi des deux lettres ci-dessus mentionnées ont été pris en charge par le compte de campagne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dépenses d'affichage et de permanence exposées pour le compte du candidat élu auraient été omises ; que celles concernant la réunion électorale organisée au Temple-sur-Lot par « l'Union pour la majorité présidentielle » en faveur des trois candidats qu'elle avait investis dans le département ont été retenues pour le tiers de leur montant ; que l'utilisation gratuite de moyens collectifs de transport à l'occasion de cette réunion n'est pas établie ;

4. Considérant, en dernier lieu, que, si M. CAHUZAC soutient que d'autres dépenses ne figureraient pas dans le compte de campagne ou auraient été sous-évaluées, ces griefs ont été invoqués pour la première fois dans un mémoire enregistré le 3 décembre 2002 ; qu'ils constituent ainsi des griefs nouveaux présentés hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

5. Considérant que les lettres mentionnées ci-dessus n'ont introduit dans la campagne électorale aucun élément nouveau auquel M. CAHUZAC n'aurait pas eu le temps de répondre ;

6. Considérant que, s'il est soutenu que M. MERLY se serait livré à un affichage en dehors des emplacements officiels, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, il ne ressort pas du procès-verbal de constat produit par le requérant que cet affichage aurait revêtu un caractère massif ;

7. Considérant, enfin, que le grief tiré d'une méconnaissance des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. CAHUZAC doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jérôme CAHUZAC est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président,
Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20527
Recueil, p. 525
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2733.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Manque en fait le grief tiré de ce que la diffusion d'une lettre de soutien au candidat élu a été financée par un syndicat agricole, en violation de l'article L. 52-8 du code électoral, dès lors qu'il ressort d'une correspondance du président de ce syndicat que cette lettre n'émanait pas de ce syndicat mais d'un membre de celui-ci s'exprimant à titre personnel en utilisant un fichier dont il avait la libre disposition.

(2002-2733 AN, 05 décembre 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20527)

Manque en fait le grief tiré de ce que la diffusion d'une lettre de soutien au candidat élu a été financée par une coopérative agricole, en violation de l'article L. 52-8 du code électoral, dès lors que le fichier qui a permis l'envoi de cette lettre a été loué à cette société coopérative agricole et qu'il n'est pas établi que cette société aurait sous-évalué cette prestation ou pris en charge d'autres prestations.

(2002-2733 AN, 05 décembre 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20527)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.6. Réunions

C'est à bon droit que n'ont été retenus dans le compte de campagne du candidat élu que le tiers du montant des dépenses exposées par un parti politique à l'occasion d'une réunion électorale organisée en faveur des trois candidats qu'il avait investis dans le département.

(2002-2733 AN, 05 décembre 2002, cons. 3, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20527)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Les griefs tirés de ce que d'autres dépenses ne figureraient pas dans le compte de campagne ou auraient été sous-évaluées ont été invoqués pour la première fois dans un mémoire en réplique enregistré hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Par suite, ces griefs sont irrecevables.

(2002-2733 AN, 05 décembre 2002, cons. 4, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20527)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Grief tiré d'une méconnaissance des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

(2002-2733 AN, 05 décembre 2002, cons. 7, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20527)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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