Décision

Décision n° 2002-2727 AN du 19 décembre 2002

A.N., Hauts-de-Seine (8ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Michel GIORDANO demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 8ème circonscription du département des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Jacques GUILLET député, enregistré comme ci-dessus le 12 août 2002 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. GIORDANO, enregistré comme ci-dessus le 28 novembre 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des collectivités locales, enregistrées comme ci-dessus les 17 septembre, 4 novembre et 6 novembre 2002 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 3 octobre 2002 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. GUILLET ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. GUILLET :

- SUR LE COMPTE DE CAMPAGNE DE M. GUILLET :

1. Considérant que, si M. GUILLET a fait parvenir, dans le courant de l'année 2001, à certains électeurs de sa circonscription, deux invitations à des réunions-débats, deux exemplaires d'une « Lettre » d'information, ainsi qu'une carte de voeux pour l'année 2002, ces documents, compte tenu de leur date d'expédition, de leur diffusion et de leur contenu, doivent être regardés comme liés à l'exercice du mandat de député de M. GUILLET, et non comme des instruments de propagande électorale ; qu'ainsi, leur coût ne revêt pas le caractère d'une dépense engagée en vue de l'élection ; que M. GIORDANO n'est dès lors pas fondé à demander la réformation, sur ces différents points, du compte de campagne de M. GUILLET ;

2. Considérant que, si l'envoi des documents précités a été pris en charge par les services de l'Assemblée nationale, il résulte de ce qui précède que les frais d'expédition correspondants ne peuvent être regardés comme ayant contribué au financement de la campagne de M. GUILLET ; que ces frais ne constituent donc pas des dons illégalement consentis par une personne morale, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'association intitulée « Comité de soutien à Jean-Jacques GUILLET » aurait collecté des fonds ayant directement financé la campagne du candidat ; qu'ainsi, M. GIORDANO n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ont été méconnues ;

4. Considérant que le grief tiré de ce que M. GUILLET n'aurait pas fait figurer le coût de fonctionnement de son site Internet dans le montant des dépenses de son compte de campagne manque en fait ;

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES :

5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale » ; que, M. GUILLET ayant fermé l'accès au contenu de son site Internet entre le vendredi 7 juin 2002 à minuit et l'heure de clôture du scrutin de premier tour, ainsi qu'entre le vendredi 14 juin à minuit et l'heure de clôture du scrutin de second tour, M. GIORDANO n'est, pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'existence de ce site Internet a violé les dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. GIORDANO doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Michel GIORDANO est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 27 décembre 2002, page 21799
Recueil, p. 562
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2727.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.1. Sites internet

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral : " À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale. " Le candidat élu ayant fermé l'accès au contenu de son site Internet entre le vendredi 7 juin 2002 à minuit et l'heure de clôture du scrutin de premier tour, ainsi qu'entre le vendredi 14 juin à minuit et l'heure de clôture du scrutin de second tour, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'existence de ce site Internet a violé les dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral.

(2002-2727 AN, 19 décembre 2002, cons. 5, Journal officiel du 27 décembre 2002, page 21799)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.5. Bénéfice d'un don ou d'un avantage entraînant le rejet du compte

Si le candidat a fait parvenir, dans le courant de l'année 2001, à certains électeurs de sa circonscription, deux invitations à des réunions-débats, deux exemplaires d'une " Lettre " d'information, ainsi qu'une carte de vœux pour l'année 2002, ces documents, compte tenu de leur date d'expédition, de leur diffusion et de leur contenu, doivent être regardés comme liés à l'exercice du mandat de député de l'intéressé, et non comme des instruments de propagande électorale. Leur coût ne revêt pas le caractère d'une dépense engagée en vue de l'élection. Si l'envoi des documents précités a été pris en charge par les services de l'Assemblée nationale, il résulte de ce qui précède que les frais d'expédition correspondants ne peuvent être regardés comme ayant contribué au financement de la campagne du candidat. Ces frais ne constituent donc pas des dons illégalement consentis par une personne morale, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral.

(2002-2727 AN, 19 décembre 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 27 décembre 2002, page 21799)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Si le candidat a fait parvenir, dans le courant de l'année 2001, à certains électeurs de sa circonscription, deux invitations à des réunions-débats, deux exemplaires d'une " Lettre " d'information, ainsi qu'une carte de vœux pour l'année 2002, ces documents, compte tenu de leur date d'expédition, de leur diffusion et de leur contenu, doivent être regardés comme liés à l'exercice du mandat de député de l'intéressé, et non comme des instruments de propagande électorale. Leur coût ne revêt pas le caractère d'une dépense engagée en vue de l'élection.

(2002-2727 AN, 19 décembre 2002, cons. 1, Journal officiel du 27 décembre 2002, page 21799)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions