Décision

Décision n° 2002-2668 AN du 25 juillet 2002

A.N., Paris (21ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Édouard FRAIGNEAU, demeurant à Paris (20ème), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 21ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : "...le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection" ;

2. Considérant qu'aucune disposition législative ni réglementaire applicable à l'élection des députés ne s'oppose à ce qu'un candidat mentionne sur ses bulletins de vote les partis politiques qui soutiennent sa candidature ; que M. FRAIGNEAU ne conteste pas la réalité des soutiens mentionnés sur les bulletins de vote de M. Michel CHARZAT ; que, par suite, il n'est pas fondé, au seul motif qu'il invoque, à demander l'annulation de l'élection contestée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Édouard FRAIGNEAU est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 4 août 2002, page 13353
Recueil, p. 165
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2668.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
  • 8.3.6.4.6.1. Bulletins

Aucune disposition législative ni réglementaire applicable à l'élection des députés ne s'oppose à ce qu'un candidat mentionne sur ses bulletins de vote les partis politiques qui soutiennent sa candidature. Est par suite non fondée une requête qui se borne à invoquer ce grief sans contester la réalité des soutiens mentionnés sur les bulletins de vote du candidat élu.

(2002-2668 AN, 25 juillet 2002, cons. 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13353)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête qui se borne à invoquer un grief relatif aux soutiens politiques figurant sur des bulletins de vote sans contester la réalité de ces soutiens. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2668 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13353)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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