Décision

Décision n° 2002-2665 AN du 25 juillet 2002

A.N.
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Stéphane HAUCHEMAILLE, demeurant à Meulan (Yvelines), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin pour la désignation des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 55 et 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966 et publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2002-888 du 8 mai 2002 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la décision du 22 mai 2002 du Conseil constitutionnel ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. HAUCHEMAILLE demande, à titre principal, l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans les 575 circonscriptions mentionnées par le décret du 8 mai 2002 susvisé ; qu'il conclut, à titre subsidiaire, à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 7ème circonscription des Yvelines, où il est électeur ;

2. Considérant, qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ; que, contrairement à ce que soutient M. HAUCHEMAILLE, ces articles n'apportent aux droits des citoyens aucune restriction prohibée par l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques susvisé ; que, dès lors, les conclusions principales de la requête sont irrecevables ;

3. Considérant que, pour demander, à titre subsidiaire, l'annulation de l'élection organisée dans la circonscription dans laquelle il est électeur, le requérant se borne à soutenir que le décret de convocation susvisé du 8 mai 2002 aurait été pris par une autorité incompétente ; que ce grief, déjà présenté par le même requérant au Conseil constitutionnel le 15 mai 2002, a été écarté par ce dernier dans sa décision susvisée du 22 mai 2002 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. HAUCHEMAILLE ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Stéphane HAUCHEMAILLE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 4 août 2002, page 13352
Recueil, p. 161
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2665.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.5. Traités internationaux

Les articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, qui disposent que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée, n'apportent aux droits des citoyens aucune restriction prohibée par l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

(2002-2665 AN, 25 juillet 2002, cons. 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13352)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.11. Indétermination de l'élection contestée

Ces dispositions n'apportent aux droits des citoyens aucune restriction prohibée par l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par suite, sont irrecevables des conclusions dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans 575 circonscriptions.

(2002-2665 AN, 25 juillet 2002, cons. 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13352)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.4. Exception d'illégalité

Les articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, qui disposent que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée, n'apportent aux droits des citoyens aucune restriction prohibée par l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

(2002-2665 AN, 25 juillet 2002, cons. 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13352)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête comportant des conclusions irrecevables et des conclusions fondées sur un unique grief déjà jugé par le Conseil constitutionnel. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2665 AN, 25 juillet 2002, cons. 2, 3, Journal officiel du 4 août 2002, page 13352)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.12. Contentieux - Effet de la décision
  • 8.3.12.1. Autorité de chose jugée par le Conseil constitutionnel

Le grief tiré de ce que le décret du 8 mai 2002 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale aurait été pris par une autorité incompétente, a été écarté par la décision du Conseil constitutionnel du 22 mai 2002 statuant sur la légalité de ce décret. L'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que ce grief soit à nouveau examiné.

(2002-2665 AN, 25 juillet 2002, cons. 3, Journal officiel du 4 août 2002, page 13352)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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