Décision

Décision n° 2002-2660 AN du 5 décembre 2002

A.N., Hauts-de-Seine (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 2002-2660 présentée par M. Bruno CASARI, demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les mémoires complémentaires de M. CASARI, enregistrés comme ci-dessus les 17 juillet et 23 octobre 2002 ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Manuel AESCHLIMANN, député, enregistrés les 30 juillet et 8 octobre 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus les 17 septembre et 29 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 26 septembre 2002, approuvant après réformation le compte de campagne de M. AESCHLIMANN ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE M. AESCHLIMANN :

. En ce qui concerne la participation de personnes morales au financement de la campagne électorale :

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis politiques ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

2. Considérant, en premier lieu, que ni les cérémonies municipales de présentation des vœux en janvier 2002, ni la parution dans le bulletin municipal « Asnières Infos » des photographies de trois conseillères municipales, dont Mme AESCHLIMANN, avec leur enfant nouveau-né, ni la présentation régulière, dans ce même bulletin, de membres du conseil municipal dans le cadre d'une rubrique « Apprenez à connaître vos élus », ni la publication d'articles concernant l'arrêté municipal relatif à la circulation des mineurs sur le territoire de la commune, ni la reproduction de la lettre du député de la circonscription annonçant sa décision de ne pas se représenter aux élections législatives, ni la présence dans la publication municipale de Colombes de photographies du suppléant de M. AESCHLIMANN, ni le « livre blanc de la ville de Colombes », ni les manifestations festives habituellement organisées par la commune d'Asnières, ni les invitations à ces manifestations n'ont revêtu un caractère électoral ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être regardées comme des dons d'une personne morale prohibés par l'article L. 52-8 du code électoral ;

3. Considérant, en second lieu, que l'invitation de M. AESCHLIMANN à un dîner organisé le 28 janvier 2002 par une association, à l'occasion d'un gala de bienfaisance, ne saurait être regardée, même si cette association est subventionnée par la commune, comme une action de propagande électorale ;

. En ce qui concerne le dépassement du plafond des dépenses de la campagne électorale :

4. Considérant que M. CASARI soutient que, si l'on intègre dans le compte de campagne de M. AESCHLIMANN toutes les dépenses qui ont été engagées en vue de son élection, ces dépenses dépassent le plafond fixé en application de l'article L. 52-11 du code électoral ;

5. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit en réponse aux griefs selon lesquels les communes d'Asnières et de Colombes auraient participé au financement de la campagne de M. AESCHLIMANN, les dépenses invoquées à cet égard par M. CASARI n'ont pas à figurer au compte de campagne ; qu'il en est de même de la dépense concernant la « galette des rois » organisée le 1er février 2002 à Colombes ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du compte de campagne du candidat élu, que les autres dépenses mises en cause par M. CASARI ont été inscrites audit compte ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs relatifs au financement de la campagne de M. AESCHLIMANN doivent être écartés ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

8. Considérant qu'eu égard à l'écart important de voix entre les deux candidats du second tour, les griefs concernant le déroulement de la campagne électorale, même à les supposer établis, n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Bruno CASARI est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20523
Recueil, p. 510
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2660.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.5. Bénéfice d'un don ou d'un avantage entraînant le rejet du compte

L'invitation du candidat à un dîner organisé par une association, à l'occasion d'un gala de bienfaisance, n'a pas été regardée, même si cette association est subventionnée par la commune, comme une action de propagande électorale.

(2002-2660 AN, 05 décembre 2002, cons. 3, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20523)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.3.2. Absence de campagne de promotion publicitaire

Aucun des 9 événements ou manifestations invoqués par le requérant n'a revêtu un caractère électoral et n'a, dès lors, été regardé comme un don d'une personne morale prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral.

(2002-2660 AN, 05 décembre 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20523)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Eu égard à l'écart important de voix entre les deux candidats du second tour (8 338 voix), les griefs concernant le déroulement de la campagne électorale, même à les supposer établis, n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Griefs non retenus.

(2002-2660 AN, 05 décembre 2002, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20523)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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