Décision n° 2002-2657/2841 AN du 19 décembre 2002
Le Conseil constitutionnel,
Vu 1 °) la requête présentée par M. Laurent DOMINATI, demeurant à Paris, enregistrée le 25 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 15ème circonscription du département de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. Gilbert GANTIER, député, enregistrés comme ci-dessus les 5 et 21 août 2002 ;
Vu les mémoires en réplique présentés par M. DOMINATI, enregistrés comme ci-dessus les 29 octobre et 7 novembre 2002 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. GANTIER, enregistré comme ci-dessus le 14 novembre 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus les 30 octobre, 13 novembre 2002 et 2 décembre 2002 ;
Vu 2 °), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 octobre 2002, la décision, en date du 11 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Gilbert GANTIER, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 15ème circonscription du département de Paris ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. GANTIER, enregistrés comme ci-dessus les 29 octobre et 21 novembre 2002 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 9 octobre 2002, rejetant le compte de campagne de M. GANTIER ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la requête susvisée et la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
- SUR LES CONCLUSIONS DE M. DOMINATI TENDANT A CE QUE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL LE PROCLAME ELU A LA PLACE DE M. GANTIER :
2. Considérant que M. DOMINATI, investi par l' « Union pour la majorité présidentielle », a été le candidat le mieux placé au premier tour de l'élection législative organisé le 9 juin 2002 dans la 15ème circonscription de Paris ; qu'il fait valoir que, lors du second tour, le 16 juin 2002, les bulletins de vote de M. GANTIER, modifiés par rapport au premier tour, n'étaient pas conformes aux dispositions du code électoral ; que le requérant expose à cet égard que les bulletins en cause comprenaient, outre les noms du candidat et de son suppléant, celui de M. Jean-Pierre RAFFARIN figurant dans l'expression : « soutien au gouvernement de Jean-Pierre RAFFARIN » ; qu'il allègue que ce procédé a abusé les électeurs de la circonscription sur la nature de la candidature de M. GANTIER et sur les soutiens dont il disposait ; que, par suite, ce serait à tort que la commission de recensement des votes a déclaré ces bulletins valables ; que M. DOMINATI demande au Conseil constitutionnel de les annuler et, en conséquence, de le proclamer élu ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 105 du code électoral : « N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : ... 6 ° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant » ; que la méconnaissance de ces dispositions justifie l'annulation des bulletins lorsque l'adjonction d'un ou plusieurs noms à ceux limitativement énumérés par ce texte a été susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs et présente ainsi le caractère d'une manoeuvre destinée à abuser le corps électoral ;
4. Considérant, d'une part, que tout candidat est libre d'apporter son soutien à un gouvernement dont l'action lui paraît conforme à ses orientations politiques ; que, si M. GANTIER n'a pas été investi par un parti politique relevant de la majorité présidentielle, il est notoire qu'il appartient à cette majorité ; que, par suite, en faisant état de son soutien au gouvernement issu de ladite majorité, M. GANTIER ne s'est pas livré à une manoeuvre ;
5. Considérant, d'autre part, que, si les bulletins utilisés par M. GANTIER au second tour comportaient l'expression : « soutien au gouvernement de Jean-Pierre RAFFARIN », alors que ceux déposés dans les bureaux de vote au premier tour comportaient la formule : « soutien au gouvernement de la majorité présidentielle », il ne résulte pas de l'instruction que cette modification, se bornant à faire état du soutien du candidat au gouvernement dirigé par M. RAFFARIN et non du soutien de ce dernier à la candidature de M. GANTIER, ait été de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre la candidature de M. GANTIER et celle du candidat investi par l' « Union pour la majorité présidentielle » ; que, par suite, c'est à bon droit que ces bulletins ont été déclarés valables par la commission de recensement des votes ;
6. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu en tout état de cause de rejeter les conclusions de M. DOMINATI tendant à ce que, par application de l'article L.O. 186 du code électoral, le Conseil constitutionnel le proclame élu à la place de M. GANTIER après avoir annulé les bulletins utilisés par celui-ci au second tour du scrutin ;
- SUR LES CONCLUSIONS DE M. DOMINATI TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES ET SUR LA SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES :
. En ce qui concerne les griefs relatifs au compte de campagne de M. GANTIER :
7. Considérant que M. GANTIER publie depuis de nombreuses années un périodique intitulé « Paris 16e » ; que celui-ci est adressé chaque mois, sauf en juillet et en août, à ses abonnés ainsi qu'à tous les électeurs de la circonscription ; que M. GANTIER a fait figurer dans son compte de campagne les dépenses correspondant, pour le numéro 252 d'avril 2002, à une insertion relative à l'ouverture de sa permanence électorale, pour le numéro 253 de mai 2002, au texte de sa déclaration de candidature, ainsi que l'intégralité du coût de la publication d'un numéro spécial paru en mai 2002 ;
8. Considérant que, par décision du 9 octobre 2002, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne du candidat élu en raison, d'une part, de ce que ce compte n'aurait pas compris le coût de tous les passages de caractère électoral parus dans les divers numéros de la publication précitée et, d'autre part, de ce que ladite publication est financée, pour une part importante, par des recettes publicitaires ;
9. Considérant que M. DOMINATI soutient que tous les numéros de « Paris 16e » parus entre septembre 2001 et avril 2002 ont assuré la promotion personnelle de son adversaire et que, par suite, la totalité de leur coût aurait dû figurer au compte de campagne de M. GANTIER ; que, dès lors, le montant de dépenses excéderait le plafond autorisé pour cette circonscription par l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 52-8 du même code auraient été méconnues ; que le rejet de ce compte devrait entraîner l'inéligibilité de M. GANTIER ;
10. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est une autorité administrative et non une juridiction ; qu'il en résulte que la position qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne saurait préjuger la décision du Conseil constitutionnel, juge de la régularité de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne établi par chaque candidat doit retracer l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ; que, lorsque, comme en l'espèce, un candidat publie régulièrement un journal, seuls les articles se rattachant directement à sa campagne dans la circonscription sont à prendre en considération au titre des dépenses devant être incluses dans son compte ; que, par suite et comme l'a estimé à bon droit sur ce point la Commission, il y a lieu de rechercher si les numéros du périodique publié par M. GANTIER contiennent des passages présentant, pour l'application de ces dispositions, un caractère électoral ;
12. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. DOMINATI, les numéros dont il demande la prise en compte et qui sont antérieurs à celui de décembre 2001 contiennent des informations générales et se bornent à retracer l'activité parlementaire de M. GANTIER ; qu'ils ne présentent donc pas un caractère électoral au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ;
13. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'aucun passage des éditoriaux de M. GANTIER publiés dans les numéros de décembre 2001 et de janvier, mars et avril 2002 ne peut être regardé comme présentant un lien direct avec sa campagne en vue de l'élection législative en cause ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a estimé la Commission, les dépenses correspondant à certains paragraphes de ces éditoriaux n'avaient pas à être inscrites au compte de campagne de l'intéressé ; que, sous réserve de ceux dont le coût a été inscrit par M. GANTIER dans son compte et de ceux examinés ci-après, les autres passages des numéros de décembre 2001 à mai 2002 ne peuvent être davantage regardés comme des instruments de propagande électorale ;
14. Considérant, enfin, que l'article intitulé « Nos 24 engagements pour un quinquennat de progrès », publié dans le numéro d'avril 2002 de « Paris 16e », reproduit le texte adopté à l'issue des travaux de l' « Union en mouvement » auxquels M. GANTIER a participé ; que, contrairement aux dires de celui-ci, cet article, qui constitue un programme électoral, concerne non l'élection présidentielle mais les élections législatives ; que M. GANTIER s'est réclamé de ce programme ; que, si, postérieurement à la publication de l'article en cause, M. GANTIER n'a pas obtenu l'investiture de l'Union pour la majorité présidentielle, cette circonstance n'a pas fait perdre à la parution de l'article précité son caractère électoral ;
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût moyen de la page du périodique publié par M. GANTIER s'élève à 1 479,64 € ; que l'insertion de l'article intitulé : « Nos 24 engagements pour un quinquennat de progrès » occupe deux pleines pages ; que son coût s'établit ainsi à 2 959,28 € ; que cette dépense doit être incluse dans celles que visent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral et figurer dans le compte de campagne de M. GANTIER ; qu'après réintégration de cette somme, ce compte doit être arrêté en dépenses à un montant de 50 065,28 € ; qu'elles restent inférieures au plafond de 55 740 € fixé, pour la circonscription, conformément à l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'ainsi, le grief tiré de la violation de cet article doit être rejeté ;
16. Considérant, en second lieu, que l'omission d'une dépense dans le compte de campagne n'emporte pas par elle-même rejet de ce compte ; que, si les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral interdisent à toute personne morale autre qu'un parti politique de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, ni ces dispositions ni aucune autre disposition applicable à l'élection des députés n'impliquent le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un avantage au sens de ces dispositions ; qu'il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, en dernier ressort, au juge de l'élection d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la nature de l'avantage, de son montant et des conditions dans lesquelles il a été consenti, si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte ;
17. Considérant, d'une part, que, si M. GANTIER a omis de faire figurer dans son compte de campagne la somme correspondant au coût de l'article intitulé : « Nos 24 engagements pour un quinquennat de progrès », cette omission ne traduit aucune volonté de dissimulation de sa part ; qu'elle s'explique par le fait que le groupement politique dont il avait publié le programme ne lui a pas, en définitive, accordé son investiture, en raison de la décision prise en mai 2002 par l'Union pour la majorité présidentielle de l'accorder à M. DOMINATI ; qu'il y a lieu en outre de relever que M. GANTIER a inscrit à son compte de campagne d'autres dépenses liées à la publication de « Paris 16e » ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances et au montant de la somme en cause, cette omission ne justifie pas le rejet du compte ;
18. Considérant, d'autre part, que le mensuel « Paris 16e », déclaré à la commission des publications et agences de presse et bénéficiant du régime de la presse, est financé pour partie par des recettes publicitaires ; qu'en faisant insérer régulièrement dans cette publication des messages publicitaires, les personnes morales n'ont participé que de manière indirecte au financement des deux pages de l'article intitulé : « Nos 24 engagements pour un quinquennat de progrès » à due concurrence de la partie du coût de ces pages non couvert par les recettes tirées des abonnements ; qu'eu égard à la nature de cet avantage, à son montant et aux conditions dans lesquelles il a été consenti, l'aide réputée ainsi accordée ne justifie pas le rejet du compte ;
19. Considérant qu'il convient de réformer la décision susvisée de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en ce qu'elle a de contraire à la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de faire application à M. GANTIER des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral ;
. En ce qui concerne les griefs relatifs à la campagne électorale :
20. Considérant, en premier lieu, que M. DOMINATI fait valoir qu'en adressant le 12 juin 2002 une lettre aux électeurs de la circonscription par laquelle il remerciait M. ALPHAND « candidat Majorité présidentielle - RPR » du « soutien loyal et énergique » qu'il lui apportait pour le second tour, M. GANTIER aurait prolongé la manoeuvre dont M. ALPHAND se serait lui-même rendu coupable au premier tour en se réclamant de ce parti politique alors qu'il en avait été exclu ; que, toutefois, il est constant que M. ALPHAND a apporté son soutien au candidat proclamé élu et qu'il s'est engagé en faveur de la majorité présidentielle ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. ALPHAND avait fait l'objet d'une mesure de suspension et non d'exclusion du « Rassemblement pour la République » ; que, dès lors, la lettre adressée par M. GANTIER ne peut être regardée comme une manoeuvre destinée à induire en erreur les électeurs ;
21. Considérant, en second lieu, que, selon M. DOMINATI, M. GANTIER se serait livré à une campagne diffamatoire en ayant fait distribuer deux tracts hostiles au requérant ; que ce dernier ne précise cependant ni la date, ni l'importance de cette distribution ; qu'il ne saurait au demeurant imputer à son adversaire, qui nie être à l'origine de ces tracts, la révélation de sa mise en examen dès lors qu'il en a lui-même fait état dans la plaquette qu'il a fait diffuser aux électeurs de la circonscription ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. DOMINATI doit être rejetée et qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de M. GANTIER,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Laurent DOMINATI est rejetée.
Article 2. -Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de M. Gilbert GANTIER.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, à M. GANTIER, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Journal officiel du 27 décembre 2002, page 21796
Recueil, p. 552
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2657.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.2. Bulletins
8.3.3.2.3. Contenu et format des bulletins
Aux termes de l'article R. 105 du code électoral, " n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : ... 6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant ". La méconnaissance de ces dispositions justifie l'annulation des bulletins lorsque l'adjonction d'un ou plusieurs noms à ceux limitativement énumérés par ce texte a été susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs et présente ainsi le caractère d'une manœuvre destinée à abuser le corps électoral. Tout candidat est libre d'apporter son soutien à un Gouvernement dont l'action lui paraît conforme à ses orientations politiques. Si l'intéressé n'a pas été investi par un parti politique relevant de la majorité présidentielle, il est notoire qu'il appartient à cette majorité. Par suite, il ne s'est pas livré à une manœuvre en faisant état de son soutien au Gouvernement qui en est issu. Les bulletins utilisés au second tour par le député proclamé élu comportaient l'expression : " Soutien au Gouvernement de Jean-Pierre Raffarin ", alors que ceux déposés dans les bureaux de vote au premier tour comportaient la formule : " Soutien au gouvernement de la majorité présidentielle ". Il ne résulte pas de l'instruction que cette modification, se bornant à faire état du soutien du candidat au Gouvernement et non du soutien de ce dernier à la candidature de l'intéressé, ait été de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre la candidature de ce dernier et celle du candidat investi par l'" Union pour la majorité présidentielle ". Par suite, c'est à bon droit que ces bulletins ont été déclarés valables par la commission de recensement des votes.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
8.3.4.2.3. Soutiens
Il est constant qu'un candidat éliminé au premier tour a apporté son soutien au candidat proclamé élu et qu'il s'est engagé en faveur de la majorité présidentielle. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le même candidat avait fait l'objet d'une mesure de suspension et non d'exclusion du Rassemblement pour la République (RPR). Dès lors, la lettre remerciant ce " candidat majorité présidentielle-RPR " de son " soutien loyal et énergique " ne peut être regardée comme une manœuvre destinée à induire en erreur les électeurs.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
- 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
8.3.5.4.5.4. Bénéfice d'un avantage n'entraînant pas le rejet du compte
Le mensuel " P. ", déclaré à la commission des publications et agences de presse et bénéficiant du régime de la presse, est financé pour partie par des recettes publicitaires. En faisant insérer régulièrement dans cette publication des messages publicitaires, les personnes morales n'ont participé que de manière indirecte au financement des 2 pages en cause à due concurrence de la partie du coût de ces pages non couvert par les recettes tirées des abonnements. Eu égard à la nature de cet avantage, à son montant et aux conditions dans lesquelles il a été consenti, l'aide réputée ainsi accordée ne justifie pas le rejet du compte.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
- 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
8.3.5.5.2.8. Ouvrage, brochure, publication
Si le candidat proclamé élu a omis de faire figurer dans son compte de campagne la somme correspondant au coût d'un article, cette omission ne traduit aucune volonté de dissimulation de sa part. Elle s'explique par le fait que le groupement politique dont il avait publié le programme ne lui a pas, en définitive, accordé son investiture, en raison de la décision prise en mai 2002 par l'Union pour la majorité présidentielle de l'accorder à un autre candidat. Il y a lieu en outre de relever que l'intéressé a inscrit à son compte de campagne d'autres dépenses liées à la publication de son mensuel. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances et au montant de la somme en cause, cette omission ne justifie pas le rejet du compte.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
- 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
8.3.5.5.2.9. Périodique, journal, journal gratuit
Lorsqu'un candidat publie régulièrement un journal, seuls les articles se rattachant directement à sa campagne dans la circonscription sont à prendre en considération au titre des dépenses devant être incluses dans son compte. Par suite, il y a lieu de rechercher si les numéros du périodique publié par le candidat contiennent des passages présentant, pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, un caractère électoral.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
8.3.5.5.5. Réintégrations chiffrées
Compte tenu du coût moyen de la page du périodique, tel qu'il résulte de l'instruction, le coût de l'insertion de l'article en cause s'établit à 2 959,28 €. Cette dépense doit figurer dans le compte de campagne du candidat élu. Après réintégration de cette somme, ce compte doit être arrêté en dépenses à un montant de 50 065,28 €. Elles restent inférieures au plafond de 55 740 € fixé, pour la circonscription, conformément à l'article L. 52-11 du code électoral. Rejet du grief tiré de la violation de cet article.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
8.3.5.7.1. Nature de la Commission (voir également : Titre 15 Autorités indépendantes)
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est une autorité administrative et non une juridiction. Il en résulte que la position qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne saurait préjuger la décision du Conseil constitutionnel, juge de la régularité de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
8.3.5.7.4. Évaluations effectuées par la Commission
Lorsqu'un candidat publie régulièrement un journal, seuls les articles se rattachant directement à sa campagne dans la circonscription sont à prendre en considération au titre des dépenses devant être incluses dans son compte. Par suite, il y a lieu de rechercher si les numéros du périodique publié par le candidat contiennent des passages présentant, pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, un caractère électoral. Compte tenu du coût moyen de la page du périodique, tel qu'il résulte de l'instruction, le coût de l'insertion de l'article en cause s'établit à 2 959,28 €. Cette dépense doit figurer dans le compte de campagne du candidat élu. Après réintégration de cette somme, ce compte doit être arrêté en dépenses à un montant de 50 065,28 €. Elles restent inférieures au plafond de 55 740 € fixé, pour la circonscription, conformément à l'article L. 52-11 du code électoral. Rejet du grief tiré de la violation de cet article.