Décision

Décision n° 2002-2643 AN du 5 décembre 2002

A.N., Pas-de-Calais (10ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Bernard DELBREUF, demeurant à Bruay-la-buissière (Pas-de-Calais), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 10ème circonscription du département du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Serge JANQUIN, député, enregistré comme ci-dessus le 5 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. DELBREUF, enregistré comme ci-dessus le 3 décembre 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 5 août 2002 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 16 septembre 2002, approuvant le compte de campagne de M. JANQUIN ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, si M. DELBREUF fait grief au candidat élu d'avoir organisé une diffusion massive de divers tracts en méconnaissance des dispositions de l'article L. 165 du code électoral, il n'allègue pas que ces documents aient contenu des propos excédant les limites de la polémique électorale, ni introduit d'élément nouveau dans la campagne électorale ;

2. Considérant que, s'il est soutenu qu'une partie du coût de confection et de distribution de ces tracts n'aurait pas été portée au compte de campagne de M. JANQUIN, l'omission dénoncée, qui n'a pas été relevée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne résulte pas de l'instruction ;

3. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire relative aux documents de propagande ne prescrit l'apposition de la mention « vu le candidat » ni n'interdit la reproduction de photographies représentant des bâtiments publics ; que l'absence de mention du nom et du domicile de l'imprimeur sur les documents de propagande établis au nom de M. JANQUIN, en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lequel est applicable à la propagande électorale en vertu de l'article L. 48 du code électoral, est restée sans influence sur le résultat du scrutin ;

4. Considérant, enfin, qu'à la supposer établie, l'annulation irrégulière d'un suffrage dans un bureau de vote de la circonscription ne saurait avoir modifié l'issue d'une élection acquise avec plus de 12 000 voix d'avance ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. DELBREUF doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Bernard DELBREUF est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président,
Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20523
Recueil, p. 508
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2643.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.2. Présentation des professions de foi

Aucune disposition législative ou réglementaire relative aux documents de propagande ne prescrit l'apposition de la mention " Vu le candidat ", ni n'interdit la reproduction de photographies représentant des bâtiments publics. L'absence de mention du nom et du domicile de l'imprimeur sur les documents de propagande établis au nom de M. J. en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lequel est applicable à la propagande électorale en vertu de l'article L. 48 du code électoral, est restée sans influence sur le résultat du scrutin.

(2002-2643 AN, 05 décembre 2002, cons. 3, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20523)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités

Rejet du grief selon lequel le candidat élu aurait organisé une diffusion massive de divers tracts en méconnaissance des dispositions de l'article L. 165 du code électoral, dès lors qu'il n'est pas allégué que ces documents aient contenu des propos excédant les limites de la polémique électorale, ni qu'ils aient introduit d'élément nouveau dans la campagne électorale.

(2002-2643 AN, 05 décembre 2002, cons. 1, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20523)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.2. Affiches, tracts, lettre circulaire

S'il est soutenu qu'une partie du coût de confection et de distribution de ces tracts n'aurait pas été portée au compte de campagne du candidat élu, l'omission dénoncée, qui n'a pas été relevée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne résulte pas de l'instruction.

(2002-2643 AN, 05 décembre 2002, cons. 2, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20523)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions