Décision

Décision n° 2002-2641/2744 AN du 5 décembre 2002

A.N., Bouches-du-Rhône (11ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 °) la requête n° 2002-2641 présentée par Mlle Maude JACKOWSKI, demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 11ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 °) la requête n° 2002-2744 présentée par Mme Marie-Paule LANFRANCHI, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 27 juin 2002 à la préfecture du département des Bouches-du-Rhône et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Christian KERT, député, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 24 juillet et 14 août 2002 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Mlle JACKOWSKI, enregistré comme ci-dessus le 1er août 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales enregistrées comme ci-dessus les 19 et 26 septembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral, notamment son article L.O. 180 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que, s'il incombait au législateur, en vertu des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la délimitation des circonscriptions, afin de tenir compte, chaque fois que c'était nécessaire, des évolutions de la population intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau n° 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral ; que Mme LANFRANCHI ne saurait dès lors utilement contester la délimitation de la circonscription dans laquelle elle était candidate ;

3. Considérant, en second lieu, que Mlle JACKOWSKI s'est portée candidate dans la 11ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône en qualité de remplaçante de M. Hervé LIBERMAN, lequel a recueilli au premier tour de scrutin 1 302 voix, soit 2,3 % des suffrages exprimés ; qu'elle dénonce le recouvrement systématique de leurs affiches électorales, ainsi que les menaces qui auraient été exercées à l'occasion de l'apposition de certaines d'entre elles ; que, toutefois, elle n'établit pas que ces faits aient revêtu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, une ampleur telle que l'issue du scrutin ait pu s'en trouver modifiée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. KERT, que les requêtes de Mlle JACKOWSKI et de Mme LANFRANCHI doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de Mlle Maude JACKOWSKI et de Mme Marie-Paule LANFRANCHI sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2002 où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président,
Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20522
Recueil, p. 506
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2641.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

en raison notamment de l'importance de l'écart des voix.

(2002-2641/2744 AN, 05 décembre 2002, cons. 3, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20522)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.2. Menaces

Est dénoncé le recouvrement systématique d'affiches électorales, ainsi que les menaces qui auraient été exercées à l'occasion de l'apposition de certaines d'entre elles. Toutefois, la requérante, candidate en qualité de remplaçante d'un candidat ayant recueilli 1 302 voix au premier tour, soit 2,3 % des suffrages exprimés, n'établit pas que ces faits aient revêtu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, une ampleur telle que l'issue du scrutin ait pu s'en trouver modifiée.

(2002-2641/2744 AN, 05 décembre 2002, cons. 3, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20522)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.8. Conformité à la Constitution d'un texte législatif

S'il incombait au législateur, en vertu des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la délimitation des circonscriptions, afin de tenir compte, chaque fois que c'était nécessaire, des évolutions de la population intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau n° 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral.

(2002-2641/2744 AN, 05 décembre 2002, cons. 2, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20522)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.2. Qualité du requérant

Une candidate en qualité de remplaçante a qualité pour contester l'élection d'un député.

(2002-2641/2744 AN, 05 décembre 2002, cons. 3, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20522)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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