Décision n° 2002-2611 AN du 12 juin 2002
A.N., Vaucluse (1ère circ.)
Rejet
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Thibaut de LA TOCNAYE, demeurant à Avignon (Vaucluse), reçue le 10 juin 2002 par le préfet du département de Vaucluse et enregistrée le 11 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à la réformation des résultats du premier tour de l'élection auquel il a été procédé le 9 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département de Vaucluse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant que la requête formée par M. de LA TOCNAYE est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 9 juin 2002 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, cette requête est prématurée et, par suite, irrecevable,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Thibaut de LA TOCNAYE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juin 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Journal officiel du 22 juin 2002, page 10919
Recueil, p. 131
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2611.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.4. Délais
8.3.8.1.4.2. Requête prématurée
Il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée. Est prématurée et, par suite, irrecevable une requête dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin, alors qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à la suite de ce premier tour et que le requérant ne demandait la proclamation d'aucun candidat.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.3. Simples demandes de rectification de résultats sans incidence sur le sens de l'élection
Il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire. Dès lors qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à la suite du premier tour du scrutin et que le requérant ne demande la proclamation d'aucun candidat, sa requête, dirigée contre les seules opérations de ce premier tour, est prématurée et, par suite, irrecevable.
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Non lieu à prononcer l’inéligibilité- rejet- rejet [QPC]