Décision

Décision n° 2002-124 PDR du 26 septembre 2002

Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Monsieur Robert HUE, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002
Approbation du compte - réformation

Le Conseil constitutionnel,

Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 2002 par M. Robert HUE et publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs à M. Robert HUE et à son représentant M. Roland JACQUET le 1er août 2002 ;

Vu la réponse faite par M. Roland JACQUET le 30 août 2002 ;

Vu la lettre du 10 septembre 2002 adressée par les rapporteurs à M. Robert HUE et à M. Roland JACQUET ;

Vu la réponse à cette lettre, adressée par M. Roland JACQUET le 16 septembre 2002 ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu l'article 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu la déclaration de résultats du premier tour de scrutin en date du 24 février 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

1. Considérant que le compte de campagne de M. Robert HUE a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;

2. Considérant que le compte de campagne du candidat est présenté en équilibre pour un montant total de recettes et de dépenses de 5 344 872,66 euros ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4._ Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié » ;

- SUR LES DÉPENSES INSCRITES AU COMPTE :

4. Considérant que, dans le compte déposé, ne figurent pas les frais relatifs à deux réunions publiques, à Cosne-sur-Allier le 25 janvier 2002 et à Domérat le 18 mars 2002 ; que ces réunions étaient organisées par le Parti communiste français pour partie en vue de l'élection du candidat ; que les dépenses correspondantes doivent être dans cette mesure regardées comme ayant été effectuées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu, par suite, d'ajouter dans les dépenses et dans les recettes du compte de campagne, au titre des concours en nature des partis politiques, une somme dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 1 385 euros ;

5. Considérant qu'une facture payée par le mandataire financier couvre l'édition d'un numéro de la revue « Plein temps » ; que l'analyse du contenu de ce numéro ne permet de rattacher qu'un tiers de page à la campagne électorale ; qu'il y a lieu, dès lors, de retrancher du montant des dépenses de caractère électoral payées par le mandataire financier une somme de 1 571,07 euros ;

6. Considérant qu'une autre facture payée par le mandataire financier, d'un montant de 1 471,08 euros , concerne l'édition d'une plaquette relative à une souscription nationale en faveur du Parti communiste français ; qu'il y a lieu de retrancher du montant des dépenses de caractère électoral payées par le mandataire financier la somme de 1 471,08 euros ;

7. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne » ; que le mandataire financier a fait figurer dans les dépenses payées par lui, pour un montant de 6 195,28 euros, l'intégralité du prix d'achat d'un matériel informatique qu'il n'a pas revendu ; qu'il n'a pas été en mesure d'opérer une réfaction fondée sur l'amortissement desdites immobilisations ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'amortissement de ce matériel au cours de la campagne en le fixant à 2000 euros ; que cette évaluation conduit à retrancher des dépenses de caractère électoral payées par le mandataire financier une somme de 4 195,28 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le compte de campagne du candidat, arrêté, pour les dépenses payées par le mandataire financier, au montant déclaré de 4 922 928,99 euros, se décompose en 4 915 691,56 euros de dépenses admises au remboursement de l'Etat et 7 237,43 euros de dépenses exclues de ce remboursement ; que les concours en nature des partis et groupements politiques et dépenses directement payées par eux doivent être arrêtés à la somme de 423 328,67 euros ; que le total des dépenses de caractère électoral s'élève ainsi à 5 339 020,23 euros ; que, par suite, le plafond des dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;

- SUR LES RECETTES INSCRITES AU COMPTE :

9. Considérant que, au cours de l'instruction, le représentant du candidat a indiqué que le montant des dons des personnes physiques devait être réduit de 5 016,53 euros et que la même somme devait être ajoutée à la contribution des partis politiques au mandataire financier ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les recettes perçues par le mandataire financier du candidat doivent être arrêtées à la somme de 4 922 928,99 euros, provenant d'un apport personnel du candidat d'un montant de 1 635 388,02 euros, de dons de personnes physiques d'un montant de 368 028,77 euros, de contributions de partis et groupements politiques au mandataire financier de 2 918 028,77 euros et du solde d'opérations commerciales d'un montant de 1 483,43 euros ; que, par ailleurs, les « concours en nature des partis politiques » s'élèvent à un montant de 423 328,67 euros ; que le total des recettes du compte de campagne se monte ainsi à 5 346 257,66 euros ;

- SUR LE DROIT À REMBOURSEMENT PAR L'ÉTAT :

11. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;

12. Considérant que M. Robert HUE a obtenu moins de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 739 800 euros ; que ce remboursement n'excède ni le total des dépenses de caractère électoral qu'il a engagées sur le compte de son mandataire financier, soit 4 915 691,56 euros, ni le montant de son apport personnel, soit 1 635 388,02 euros ; que le remboursement par l'État doit, par suite, être fixé à 739 800 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés,

Décide :

Article premier :
Le compte de campagne de M. Robert HUE est arrêté comme suit (en euros) :

Dépenses
I - Dépenses payées par le mandataire financier

  1. Dépenses admises au remboursement : 4 915 691,56
  2. Dépenses non admises au remboursement : 7 237,43
    Total : 4 922 928,99
    II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 423 328,67
    III - Autres concours en nature : 0,00
    Total des dépenses y compris celles non admises au remboursement : 5 346 257,66
    Total des dépenses soumises au plafond : 5 339 020,23

RECETTES
I - Recettes perçues par le mandataire financier

  1. Apport personnel (y compris l'avance de 153 000 €) : 1 635 388,02
  2. Dons de personnes physiques : 368 028,77
  3. Dons des partis politiques : 2 918 028,77
  4. Autres recettes du compte : 1 483,43
    Total : 4 922 928,99
    II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 423 328,67
    III - Autres concours en nature : 0,00
    Total des recettes y compris l'avance : 5 346 257,66

Article 2 :
Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'État est fixé à la somme de 739 800 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.

Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. Robert HUE, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16878
Recueil, p. 309
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.124.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.1. Dépenses
  • 8.2.4.3.1.4. Dépenses non remboursables

Facture concernant l'édition d'un numéro de revue dont seul le tiers d'une page est consacré à la campagne électorale. Le montant des dépenses de caractère électoral payées par le mandataire financier doit être réduit en conséquence.

(2002-124 PDR, 26 septembre 2002, cons. 5, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16878)

Facture concernant l'édition d'une plaquette relative à une souscription nationale en faveur d'un parti politique.

(2002-124 PDR, 26 septembre 2002, cons. 6, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16878)

Prix d'achat d'un matériel informatique qui n'a pas été revendu. Réfaction fondée sur l'amortissement de ce matériel.

(2002-124 PDR, 26 septembre 2002, cons. 7, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16878)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.1. Dépenses
  • 8.2.4.3.1.5. Concours en nature des partis politiques

Frais relatifs à deux réunions publiques, organisées par un parti politique pour partie en vue de l'élection du candidat. Une partie des dépenses correspondantes doivent donc être ajoutées dans les dépenses et dans les recettes du compte de campagne, au titre des concours en nature des partis politiques.

(2002-124 PDR, 26 septembre 2002, cons. 4, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16878)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.5. Remboursement à la charge de l'État

En l'espèce, ce remboursement n'excède ni le total des dépenses de caractère électoral engagées par le candidat sur le compte de son mandataire financier, ni le montant de son apport personnel.

(2002-124 PDR, 26 septembre 2002, cons. 11, 12, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16878)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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