Décision

Décision n° 2002-121 PDR du 26 septembre 2002

Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Monsieur Noël MAMERE, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002
Approbation du compte - réformation

Le Conseil constitutionnel,

Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 2002 par M. Noël MAMÈRE et publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs à M. Noël MAMÈRE et à son représentant M. Christian MERLETTE le 25 juillet 2002 ;

Vu les réponses faites par M. Christian MERLETTE les 31 juillet, 30 août et 13 septembre 2002 ;

Vu la lettre du 9 septembre 2002 adressée par les rapporteurs à M. Noël MAMÈRE et M. Christian MERLETTE ;

Vu la réponse à cette lettre, adressée par M. Christian MERLETTE le 17 septembre 2002 ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu l'article 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique no 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

1. Considérant que le compte de campagne de M. Noël MAMÈRE a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;

2. Considérant que le compte du candidat est présenté en équilibre pour un montant total de recettes et de dépenses de 4 148 545 euros ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4._ Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié » ;

- SUR LES DÉPENSES INSCRITES AU COMPTE :

4. Considérant que, si le maintien, du 22 avril au 21 juin 2002, de deux salariés sous contrat à durée déterminée pour l'établissement du compte de campagne peut être accepté, il convient de déduire du montant des dépenses de personnel le salaire, hors prime de précarité et indemnité de congés payés, des deux autres salariés dont le maintien pour cette période n'est pas justifié, soit 17 214 euros ; qu'il convient de même de réduire de moitié, soit de 2 640,23 euros, le montant du loyer payé au parti « Les Verts » pour la sous-location des locaux de permanence pour cette période ;

5. Considérant que, l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 prohibant la propagande électorale à l'étranger, les frais afférents aux déplacements à l'étranger ne sont pas des dépenses électorales ; qu'il convient de déduire de celles-ci un montant de 1 129 euros correspondant à des déplacements du candidat en Belgique et au Brésil ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses de nature électorale payées par le mandataire financier doivent être réduites de 3 985 417 euros à 3 964 433,77 euros ; qu'en conséquence, les autres dépenses exposées par le mandataire financier s'élèvent à 20 983,23 euros ;

7. Considérant que les frais de réédition du premier tome et d'édition du second tome du roman de M. Noël MAMÈRE « Les gens de Garonne », le 3 janvier 2002, ne constituent pas une dépense de caractère électoral au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il n'y a pas davantage lieu de prendre en considération les frais de promotion de ces ouvrages engagés par les Éditions Univers Poche, qui se limitent à 300 euros ; qu'il convient en conséquence de déduire du montant des concours en nature autres que ceux des partis politiques la somme de 60 000 euros ; que ces concours s'établissent par suite à 103 128 euros ;

8. Considérant, en conséquence, que les dépenses de caractère électoral s'élèvent à 4 067 561,77 euros, se décomposant en 3 964 433,77 euros de frais payés par le mandataire financier et 103 128 euros de concours en nature autres que ceux des partis politiques ; que, par suite, le plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;

- SUR LES RECETTES INSCRITES AU COMPTE :

9. Considérant que, compte tenu de la somme de 60 000 euros déduite, comme il a été dit ci-dessus, des « autres concours en nature », le total des recettes s'établit à 4 088 545 euros ;

- SUR LE DROIT À REMBOURSEMENT PAR L'ÉTAT :

10. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;

11. Considérant que M. Noël MAMÈRE a obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal à la moitié du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 7 398 000 euros ; que, toutefois, ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 3 964 433,77 euros, ni le montant de son apport personnel, soit 3 976 577 euros ; que le remboursement par l'État doit être par suite fixé à 3 964 433,77 euros , dont 153 000 euros ont déjà été versés,

Décide :

Article premier :
Le compte de campagne de M. Noël MAMÈRE est arrêté comme suit (en euros) :

DÉPENSES
I - Dépenses payées par le mandataire financier

  1. Dépenses admises au remboursement : 3 964 433,77
  2. Dépenses non admises au remboursement : 20 983,23
    Total : 3 985 417,00
    II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 0,00
    III - Autres concours en nature : 103 128,00
    Total des dépenses y compris celles non admises au remboursement : 4 088 545,00
    Total des dépenses soumises au plafond : 4 067 561,77

RECETTES
I - Recettes perçues par le mandataire financier

  1. Apport personnel (y compris l'avance de 153 000 €) : 3 976 577,00
  2. Dons de personnes physiques : 8 840,00
  3. Dons des partis politiques : 0,00
  4. Autres recettes du compte : 0,00
    Total : 3 985 417,00
    II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 0,00
    III - Autres concours en nature : 103 128,00
    Total des recettes y compris l'avance : 4 088 545,00

Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16874
Recueil, p. 285
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.121.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.1. Dépenses
  • 8.2.4.3.1.4. Dépenses non remboursables

Frais afférents aux déplacements à l'étranger, dès lors que l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 prohibe la propagande électorale à l'étranger.

(2002-121 PDR, 26 septembre 2002, cons. 5, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16874)

Si le maintien, du 22 avril au 21 juin 2002, de deux salariés sous contrat à durée déterminée pour l'établissement du compte de campagne peut être accepté, il convient de déduire du montant des dépenses de personnel le salaire, hors prime de précarité et indemnité de congés payés, des deux autres salariés dont le maintien pour cette période n'est pas justifié. Il en est de même, pour cette période, du montant du loyer payé à un parti politique pour la sous-location des locaux de permanence.

(2002-121 PDR, 26 septembre 2002, cons. 4, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16874)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.2. Dépenses ne devant pas figurer dans le compte

Frais de réédition des deux tomes d'un roman écrit par le candidat et frais de promotion de ces ouvrages (300 €) engagés par l'éditeur. Déduction des " autres concours en nature ".

(2002-121 PDR, 26 septembre 2002, cons. 7, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16874)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.5. Remboursement à la charge de l'État

En l'espèce, il est limité au montant des dépenses de caractère électoral.

(2002-121 PDR, 26 septembre 2002, cons. 10, 11, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16874)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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