Décision

Décision n° 2002-119 PDR du 26 septembre 2002

Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Madame Christiane TAUBIRA, candidate à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002
Approbation du compte - réformation

Le Conseil constitutionnel,

Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 2002 par Mme Christiane TAUBIRA et publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu les questionnaires adressés par les rapporteurs à Mme Christiane TAUBIRA et à son représentant M. Jean-Bernard BROS les 25 et 31 juillet 2002 ;

Vu les réponses faites par M. Jean-Bernard BROS, les 25 juillet et 7 août 2002 ;

Vu la lettre du 9 septembre 2002 adressée par les rapporteurs à Mme Christiane TAUBIRA et M. Jean-Bernard BROS ;

Vu la réponse à cette lettre, faite par M Jean-Bernard BROS le 11 septembre 2002 ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu l'article 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le compte de campagne de Mme Christiane TAUBIRA a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;

2. Considérant que le compte de campagne de la candidate est présenté avec un montant total de recettes de 1 239 710,76 euros et un montant total de dépenses de 1 239 507,57 euros ; qu'il fait ainsi apparaître un excédent de 203,19 euros ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4._ Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié » ;

SUR LES DÉPENSES INSCRITES AU COMPTE :

4. Considérant que trois factures d'honoraires de Maître Jean-François HORY, avocat à la cour de Mamoudzou, ont été portées dans les dépenses payées par le mandataire financier pour un montant total de 11 042 euros ; qu'il n'est pas établi que le paiement de ces prestations, dont l'objet exact n'a pu être précisé, ait été exposé en vue de l'élection de la candidate au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu, par suite, d'exclure la somme correspondante des dépenses admises au remboursement de l'État ;

5. Considérant que des frais de mise en fourrière de la voiture automobile de Mme Christiane TAUBIRA ont été réglés par le mandataire financier pour un montant de 96,10 euros ; que ces dépenses ne peuvent être regardées comme ayant été effectuées en vue de l'élection de la candidate au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu, par suite, d'exclure la somme correspondante des dépenses admises au remboursement de l'État ;

6. Considérant qu'une somme de 26 888,27 euros, correspondant à des frais directement exposés par un parti politique, a été rattachée à la catégorie des « autres concours en nature » par suite d'une erreur matérielle, alors qu'elle aurait dû être inscrite dans les « concours en nature des partis politiques » ; qu'il y a lieu de rectifier le compte en ce sens ;

7. Considérant que, par ailleurs, le Parti radical de gauche a mis, durant la campagne, à la disposition de la candidate, 50 m2 de ses locaux du 13 rue Duroc à Paris ; qu'il résulte de l'instruction que, si les frais de location et les charges afférentes à ces locaux ont été comptabilisés au compte de campagne au titre des avantages en nature fournis par un parti politique, les frais d'assurance du local et de mise à disposition d'un matériel informatique, exposés par le même parti, ont été omis ; qu'en outre diverses dépenses prises en charge par le Parti radical de gauche, lors des déplacements de la candidate, n'ont pas été portées au compte de campagne ; que les dépenses ainsi omises sont directement liées à la campagne électorale de la candidate au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu, par suite, d'ajouter dans les dépenses et, pour ordre, dans les recettes du compte de campagne, au titre des concours en nature des partis politiques, la somme de 3 207,30 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de la candidate, arrêté, pour les dépenses payées par le mandataire financier, au montant de 1 212 619,30 euros, se décompose en 1 201 481,20 euros de dépenses admises au remboursement de l'Etat et 11 138,10 euros de dépenses exclues de ce remboursement ; que les concours en nature des partis politiques et dépenses directement payées par eux doivent être arrêtés à la somme de 30 095,57 euros ; que le total des dépenses de caractère électoral s'élève ainsi à 1 231 576,77 euros ; que, par suite, le plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;

- SUR LES RECETTES INSCRITES AU COMPTE :

9. Considérant que les recettes du compte de campagne comprennent, d'une part, s'agissant des recettes perçues par le mandataire financier, un apport personnel de la candidate de 892 800 euros, des dons de personnes physiques pour 2 522,49 euros, des dons d'un parti politique pour 317 500 euros, soit la somme totale de 1 212 822,49 euros, et, d'autre part, des concours en nature d'un parti politique s'élevant à 30 095,57 euros ; que le total des recettes s'établit ainsi à 1 242 918,06 euros ;

- SUR LE DROIT À REMBOURSEMENT PAR L'ÉTAT :

10. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;

11. Considérant que Mme Christiane TAUBIRA a obtenu moins de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel elle peut prétendre est donc égal au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 739 800 euros ; que ce remboursement n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 1 201 481,20 euros, ni le montant de son apport personnel, soit 892 800 euros ; que le remboursement par l'État est, par suite, fixé à 739 800 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés ;

- Sur la dévolution de l'excédent :

12. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France » ; qu'en application de cette disposition, le solde positif du compte, tel qu'il figure au tableau ci-dessous, soit 203,19 euros , doit être dévolu à la Fondation de France,

Décide :

Article premier :
Le compte de campagne de Mme Christiane TAUBIRA est arrêté comme suit (en euros) :

DÉPENSES
I - Dépenses payées par le mandataire financier

  1. Dépenses admises au remboursement : 1 201 481,20
  2. Dépenses non admises au remboursement : 11 138,10
    Total : 1 212 619,30
    II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 30 095,57
    III - Autres concours en nature : 0,00
    Total des dépenses y compris celles non admises au remboursement : 1 242 714,87
    Solde positif du compte : 203,19
    Total des dépenses soumises au plafond : 1 231 576,77

RECETTES
I - Recettes perçues par le mandataire financier

  1. Apport personnel (y compris l'avance de 153 000 €) : 892 800,00
  2. Dons de personnes physiques : 2 522,49
  3. Dons des partis politiques : 317 500,00
  4. Autres recettes du compte : 0,00
    Total : 1 212 822,49
    II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 30 095,57
    III - Autres concours en nature : 0,00
    Total des recettes y compris l'avance : 1 242 918,06

Article 2 :
Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'État est fixé à la somme de 739 800 €, dont 153 000 € ont déjà été versés.

Article 3 :
Le solde positif du compte, soit 203,19 €, est dévolu à la Fondation de France.

Article 4 :
La présente décision sera notifiée à Mme Christiane TAUBIRA , ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16872
Recueil, p. 268
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.119.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.1. Dépenses
  • 8.2.4.3.1.4. Dépenses non remboursables

Frais de mise en fourrière de la voiture automobile de la candidate.

(2002-119 PDR, 26 septembre 2002, cons. 5, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16872)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.1. Dépenses
  • 8.2.4.3.1.5. Concours en nature des partis politiques

Les frais d'assurance d'un local et de mise à disposition d'un matériel informatique exposés par un parti politique, ainsi que diverses dépenses prises en charge par ce même parti lors des déplacements de la candidate, doivent être ajoutés aux dépenses et, pour ordre, aux recettes du compte de campagne, au titre des concours en nature des partis politiques.

(2002-119 PDR, 26 septembre 2002, cons. 7, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16872)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.5. Remboursement à la charge de l'État

En l'espèce, ce remboursement n'excède ni le total des dépenses de caractère électoral engagées par le candidat sur le compte de son mandataire financier, ni le montant de son apport personnel.

(2002-119 PDR, 26 septembre 2002, cons. 10, 11, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16872)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.6. Dévolution de l'excédent éventuel du compte à la Fondation de France

En application du huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, le solde positif du compte du mandataire financier, tel qu'il figure au tableau du dispositif, est dévolu à la Fondation de France.

(2002-119 PDR, 26 septembre 2002, cons. 12, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16872)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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