Décision

Décision n° 2002-106 PDR du 7 avril 2002

Décision du 7 avril 2002 portant sur une réclamation de Monsieur Pierre LARROUTUROU
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la réclamation présentée par M. Pierre LARROUTUROU, demeurant à Paris (11ème), enregistrée le 6 avril 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et dirigée contre la décision du 4 avril 2002 du Conseil constitutionnel arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République, en tant que son nom ne figure pas sur cette liste ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, en son article 3 ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret n° 2002-346 du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu la décision du 4 avril 2002 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il appartient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il arrête, en application des dispositions du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, la liste des candidats à l'élection du Président de la République, de contrôler le nombre et la validité des présentations, de s'assurer de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, de constater le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration de situation patrimoniale et de recevoir leur engagement de déposer, en cas d'élection, une nouvelle déclaration dans les conditions prévues audit article ; que la procédure instituée par les dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 8 mars 2001, qui ouvre à toute personne ayant fait l'objet de présentation le droit de former une réclamation contre l'établissement de la liste des candidats à l'élection présidentielle, a pour seul objet de permettre aux demandeurs qui s'y croient fondés de contester la régularité de la décision prise au regard des conditions énoncées ci-dessus ;

2. Considérant que M. Pierre LARROUTUROU reproche aux principaux moyens de communication audiovisuelle d'avoir insuffisamment fait état de sa candidature et d'avoir ainsi rendu plus difficile le recueil des présentations ; que de telles circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une réclamation formée, en application de l'article 8 du décret susvisé du 8 mars 2001, pour contester la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection du Président de la République ; que la réclamation de M. LARROUTUROU doit donc être rejetée ;

Décide :
Article premier.- La réclamation présentée par M. Pierre LARROUTUROU contre la décision du 4 avril 2002 du Conseil constitutionnel arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 avril 2002, où siégeaient MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 10 avril 2002, page 6361
Recueil, p. 92
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.106.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.2. Candidatures
  • 8.2.2.4. Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel
  • 8.2.2.4.2. Liste des candidats pour le premier tour

Il appartient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il arrête, en application des dispositions du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, la liste des candidats à l'élection du Président de la République, de contrôler le nombre et la validité des présentations, de s'assurer de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, de constater le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration de situation patrimoniale et de recevoir leur engagement de déposer, en cas d'élection, une nouvelle déclaration dans les conditions prévues audit article. La procédure instituée par les dispositions de l'article 8 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, qui ouvre à toute personne ayant fait l'objet de présentation le droit de former une réclamation contre l'établissement de la liste des candidats à l'élection présidentielle, a pour seul objet de permettre aux demandeurs qui s'y croient fondés de contester la régularité de la décision prise au regard des conditions énoncées ci-dessus.

(2002-106 PDR, 07 avril 2002, cons. 1, Journal officiel du 10 avril 2002, page 6361)

L'auteur de la réclamation reproche aux principaux moyens de communication audiovisuelle d'avoir insuffisamment fait état de sa candidature et d'avoir ainsi rendu plus difficile le recueil des présentations. De telles circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une réclamation formée pour contester la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection du Président de la République. Rejet de la réclamation.

(2002-106 PDR, 07 avril 2002, cons. 2, Journal officiel du 10 avril 2002, page 6361)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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