Décision

Décision n° 2001-96 PDR du 13 décembre 2001

Décision du 13 décembre 2001 sur une requête de Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 décembre 2001, par laquelle Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE demande la réformation partielle de la recommandation n° 2001-4 du 23 octobre 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection présidentielle ;

Vu la Constitution, notamment son article 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les chapitres V et VII du titre II ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu les observations présentées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, enregistrées au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 décembre 2001 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. HAUCHEMAILLE demande au Conseil constitutionnel d'ordonner la réécriture d'un passage de la recommandation susvisée du 23 octobre 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au motif qu'en rappelant la jurisprudence du 4 septembre 2001 de la Cour de cassation relative à l'incompatibilité de l'article 11 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en en tirant la conséquence que, faute de sanctions pénales, était désormais privée de portée l'interdiction, édictée par l'article 11 de ladite loi, de publier des résultats de sondage au cours de la dernière semaine précédant chaque tour de scrutin, ainsi que pendant le déroulement de ceux-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel inciterait les services de radio et de télévision à diffuser à la dernière minute des résultats de sondage susceptibles d'affecter la sincérité du scrutin, créant par là le risque de « compromettre gravement le contrôle des opérations électorales par le Conseil constitutionnel » ; qu'il invite également le Conseil constitutionnel à juger, au soutien de la réformation demandée, que la loi susvisée du 19 juillet 1977 n'est pas incompatible avec la convention précitée et reste applicable, dans son intégralité, à l'élection présidentielle à venir ;

2. Considérant que la recommandation contestée a été préalablement soumise à la consultation exigée par les dispositions du premier alinéa du III de l'article 3 de la loi susvisée du 6 novembre 1962, qui renvoie à l'article 46 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, un électeur n'est en principe recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité de ces actes que dans les conditions définies par l'article 50 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, auquel renvoie également la disposition précitée de la loi susvisée du 6 novembre 1962 ;

3. Considérant, cependant, qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations électorales qui lui est conférée par les dispositions susmentionnées de la loi du 6 novembre 1962, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes dirigées contre des actes conditionnant la régularité d'un scrutin à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;

4. Considérant que les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats d'un scrutin ne sont pas réunies en ce qui concerne la recommandation contestée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. HAUCHEMAILLE doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 décembre 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, MM. Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 15 décembre 2001, page 19947
Recueil, p. 162
ECLI : FR : CC : 2001 : 2001.96.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.2.1.3. Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Un électeur demande au Conseil constitutionnel d'ordonner la réécriture d'un passage de la recommandation du 23 octobre 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au motif qu'en rappelant la jurisprudence du 4 septembre 2001 de la Cour de cassation relative à l'incompatibilité de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en en tirant la conséquence que, faute de sanctions pénales, était désormais privée de portée l'interdiction, édictée par l'article 11 de ladite loi, de publier des résultats de sondage au cours de la dernière semaine précédant chaque tour de scrutin, ainsi que pendant le déroulement de ceux-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel inciterait les services de radio et de télévision à diffuser à la dernière minute des résultats de sondage susceptibles d'affecter la sincérité du scrutin, créant par là le risque de " compromettre gravement le contrôle des opérations électorales par le Conseil constitutionnel ". La recommandation contestée a été préalablement soumise à la consultation exigée par les dispositions du premier alinéa du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, qui renvoie à l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Dès lors, un électeur n'est en principe recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité de ces actes que dans les conditions définies par l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, auquel renvoie également la disposition précitée de la loi du 6 novembre 1962. Cependant, en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations électorales qui lui est conférée par les dispositions de la loi du 6 novembre 1962, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes dirigées contre des actes conditionnant la régularité d'un scrutin à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. Les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats d'un scrutin ne sont pas réunies en ce qui concerne la recommandation contestée.

(2001-96 PDR, 13 décembre 2001, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 15 décembre 2001, page 19947)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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