Décision

Décision n° 2001-95 PDR du 14 mars 2001

Décision du 14 mars 2001 sur une requête présentée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE (Deuxième espèce)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 mars 2001, par laquelle Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE demande l'annulation partielle du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la Constitution, notamment son article 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les chapitres V et VII du titre II ;

Vu la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. HAUCHEMAILLE demande au Conseil constitutionnel de prononcer l'annulation du premier alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 8 mars 2001, au motif que le droit de réclamation ouvert contre l'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République ne pouvait être limité aux seules personnes ayant fait l'objet de présentation ; de l'article 13 du même décret, qui crée une commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au motif que le Conseil constitutionnel est seul compétent, en vertu de l'article 58 de la Constitution, pour connaître de la régularité de l'élection du Président de la République ; de l'article 14 en ce qu'il rend applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906, en méconnaissance, selon le requérant, des principes d'égalité et d'indivisibilité de la République ; enfin, des articles 12, 20 et 21 qui, « contenant des dispositions financières, auraient dû être soumis pour avis à la section des finances du Conseil d'Etat » ;

2. Considérant que le décret contesté a été préalablement soumis à la consultation exigée par les dispositions du premier alinéa du III de l'article 3 de la loi susvisée du 6 novembre 1962, qui renvoie à l'article 46 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, un électeur n'est en principe recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité de ces actes que dans les conditions définies par l'article 50 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, auquel renvoie également la disposition précitée de la loi susvisée du 6 novembre 1962 ;

3. Considérant, cependant, qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations électorales qui lui est conférée par les dispositions susmentionnées de la loi du 6 novembre 1962, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes dirigées contre des actes conditionnant la régularité d'un scrutin à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;

4. Considérant que les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats d'un scrutin ne sont pas réunies en ce qui concerne le décret contesté, qui n'est pas propre à un scrutin déterminé, mais fixe les règles permanentes et de portée générale applicables à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. HAUCHEMAILLE doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 mars 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, MM. Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 17 mars 2001, page 4260
Recueil, p. 53
ECLI : FR : CC : 2001 : 2001.95.PDR

À voir aussi sur le site : Commentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions