Décision n° 2001-92 ORGA du 27 juin 2001
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, et notamment son article 63 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment son article 56 ;
Vu le décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel et notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et notamment son titre II ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
Décide :
Article premier :
Est fixé à soixante ans le délai au-delà duquel peuvent être librement consultés les comptes-rendus établis en application de l'article 3 du décret susvisé du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel.
Il en est de même des autres documents procédant de l'activité du Conseil.
Article 2 :
Après délibération de ses membres, le Président du Conseil constitutionnel peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, la consultation des documents mentionnés à l'article premier avant l'expiration du délai fixé au même article.
Article 3 :
Les documents mentionnés à l'article 1er sont versés à la direction des Archives de France dans les conditions prévues par le décret n° 79-1037 pris pour l'application du titre II de la loi susvisée du 3 janvier 1979 sur les archives.
Article 4 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juin 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Journal officiel du 1er juillet 2001, page 10590
Recueil, p. 205
ECLI : FR : CC : 2001 : 2001.92.ORGA
Les abstracts
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
- 2.2.2. Normes organiques et autres normes
- 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
2.2.2.2.1. Dispositions relevant du domaine de la loi organique
La décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2001 relative à ses archives complète le règlement intérieur du Conseil. Elle fixe à 60 ans le délai au terme duquel les documents procédant de l'activité du Conseil constitutionnel sont librement communicables. Avant ce délai, une consultation peut être cependant autorisée par le Conseil dans les conditions qu'il détermine. Le versement à l'administration des archives est, quant à lui, réglé conformément au droit commun des archives publiques. La décision en cause est prise en application de l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Solution implicite : le régime juridique de ses archives intéresse le fonctionnement du Conseil constitutionnel et relève donc, en vertu de l'article 63 de la Constitution, non de la loi ordinaire, mais de la loi organique.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.1. STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
11.1.5. Secret des délibérations et des votes
La décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2001 relative à ses archives complète le règlement intérieur du Conseil. Elle fixe à soixante ans le délai au terme duquel les documents procédant de l'activité du Conseil constitutionnel sont librement communicables. Avant ce délai, une consultation peut être cependant autorisée par le Conseil dans les conditions qu'il détermine. Le versement à l'administration des archives est, quant à lui, réglé conformément au droit commun des archives publiques. La décision en cause est prise en application de l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
11.2. FONCTIONNEMENT
La décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2001 relative à ses archives complète le règlement intérieur du Conseil. Elle fixe à soixante ans le délai au terme duquel les documents procédant de l'activité du Conseil constitutionnel sont librement communicables. Avant ce délai, une consultation peut être cependant autorisée par le Conseil dans les conditions qu'il détermine. Le versement à l'administration des archives est, quant à lui, réglé conformément au droit commun des archives publiques. La décision en cause est prise en application de l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Solution implicite : le régime juridique de ses archives intéresse le fonctionnement du Conseil constitutionnel et relève donc, en vertu de l'article 63 de la Constitution, non de la loi ordinaire, mais de la loi organique.