Décision n° 2001-449 DC du 4 juillet 2001
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 2001, par MM. Bernard ACCOYER, Mme Martine AURILLAC, MM. Pierre-Christophe BAGUET, Jacques BARROT, Jacques BAUMEL, Jean-Louis BERNARD, Claude BIRRAUX, Bruno BOURG-BROC, Christine BOUTIN, Loïc BOUVARD, Dominique CAILLAUD, Richard CAZENAVE, Jean-François CHOSSY, Pascal CLÉMENT, Arthur DEHAINE, Francis DELATTRE, Léonce DEPREZ, Laurent DOMINATI, Renaud DUTREIL, Nicolas FORISSIER, Jean-Pierre FOUCHER, Yves FROMION, Robert GALLEY, Gilbert GANTIER, Germain GENGENWIN, Jacques GODFRAIN, Hubert GRIMAUD, François GUILLAUME, Jean-Jacques GUILLET, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Francis HILLMEYER, Philippe HOUILLON, Michel HUNAULT, Michel INCHAUSPÉ, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Jacques KOSSOWSKI, Jacques LE NAY, Jean-Antoine LÉONETTI, Pierre LEQUILLER, Roger LESTAS, Maurice LIGOT, Lionnel LUCA, Alain MARLEIX, Christian MARTIN, Pierre MENJUCQ, Pierre MICAUX, Pierre MORANGE, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Etienne PINTE, Henri PLAGNOL, Marc REYMANN, Gilles de ROBIEN, François ROCHEBLOINE, Rudy SALLES, François SAUVADET, Bernard SCHREINER, Philippe de VILLIERS, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution et notamment ses articles 10 et 61 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II ;
Vu les observations du Gouvernement enregistrées au secrétariat général le 2 juillet 2001 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 de la Constitution : « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée » ;
2. Considérant qu'en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 61, ce délai ne peut être suspendu que lorsque la loi est déférée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation ; que le Conseil constitutionnel doit alors statuer dans le délai d'un mois, voire dans un délai de huit jours, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence ;
3. Considérant qu'en fixant de tels délais, le constituant a entendu exclure toute nouvelle suspension du délai de promulgation, laquelle résulterait nécessairement de l'examen d'une saisine postérieure à la décision du Conseil constitutionnel ; qu'en conséquence, lorsque le Conseil a rendu une décision en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, il ne peut être saisi d'un nouveau recours contre le même texte ;
4. Considérant que la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception a été définitivement adoptée par le Parlement le 30 mai 2001 ; que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, sur ladite loi par sa décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001 ;
5. Considérant, dès lors, que la saisine formée par les députés signataires, laquelle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juin 2001 et met en cause la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, ne saurait être examinée par le Conseil constitutionnel ;
Décide :
Article premier :
Est rejetée la requête présentée le 29 juin 2001 par soixante députés à l'encontre de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 juillet 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Journal officiel du 7 juillet 2001, page 10835
Recueil, p. 80
ECLI : FR : CC : 2001 : 2001.449.DC
Les abstracts
- 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
- 9.1. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
- 9.1.3. Attributions et compétences
9.1.3.4. Promulgation des lois
Aux termes du premier alinéa de l'article 10 de la Constitution : "Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée". En application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 61, ce délai ne peut être suspendu que lorsque la loi est déférée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Le Conseil constitutionnel doit alors statuer dans le délai d'un mois, voire dans un délai de huit jours, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence. En fixant de tels délais, le constituant a entendu exclure toute nouvelle suspension du délai de promulgation, laquelle résulterait nécessairement de l'examen d'une saisine postérieure à la décision du Conseil constitutionnel. En conséquence, lorsque le Conseil a rendu une décision en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, il ne peut être saisi d'un nouveau recours contre le même texte.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
- 11.4.2. Conditions tenant à la nature de l'acte déféré
- 11.4.2.3. Conditions d'examen d'une loi
11.4.2.3.4. Loi sur laquelle le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé
Aux termes du premier alinéa de l'article 10 de la Constitution : "Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée". En application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 61, ce délai ne peut être suspendu que lorsque la loi est déférée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Le Conseil constitutionnel doit alors statuer dans le délai d'un mois, voire dans un délai de huit jours, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence. En fixant de tels délais, le constituant a entendu exclure toute nouvelle suspension du délai de promulgation, laquelle résulterait nécessairement de l'examen d'une saisine postérieure à la décision du Conseil constitutionnel. En conséquence, lorsque le Conseil a rendu une décision en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, il ne peut être saisi d'un nouveau recours contre le même texte. La loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception a été définitivement adoptée par le Parlement le 30 mai 2001. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, sur ladite loi par sa décision n° 2001-446 DC, 27 juin 2001. Dès lors, la saisine formée par les députés signataires, laquelle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juin 2001 et met en cause la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, ne saurait être examinée par le Conseil constitutionnel.