Décision

Décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001

Loi organique relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature
Non conformité partielle - réserve - déclassement organique

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 31 mai 2001, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 relative au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu la loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers à un département, sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le texte de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporte trente cinq articles regroupés en quatre chapitres ;

2. Considérant que la loi organique a été adoptée sur le fondement du troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution et dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de celle-ci ;

3. Considérant qu'en spécifiant que ressortit au domaine d'intervention d'une loi ayant le caractère de loi organique une matière que l'article 34 range par ailleurs au nombre de celles relevant de la compétence du législateur, le constituant a entendu accroître les garanties d'ordre statutaire accordées aux magistrats de l'ordre judiciaire ; que la loi organique portant statut des magistrats doit par suite déterminer elle-même les règles statutaires applicables aux magistrats, sous la seule réserve de la faculté de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de certaines mesures d'application des règles qu'elle a posées ;

4. Considérant, en outre, que dans l'exercice de sa compétence, le législateur organique doit se conformer aux règles et principes de valeur constitutionnelle ; qu'en particulier, doivent être respectés non seulement le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire et la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège, comme l'exige l'article 64 de la Constitution, mais également le principe proclamé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi, ils « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leur vertus et de leurs talents » ; qu'il résulte de ces dispositions, s'agissant du recrutement des magistrats, en premier lieu, qu'il ne doit être tenu compte que des capacités, des vertus et des talents ; en deuxième lieu, que les capacités, vertus et talents ainsi pris en compte doivent être en relation avec les fonctions de magistrats et garantir l'égalité des citoyens devant la justice ; enfin, que les magistrats doivent être traités de façon égale dans le déroulement de leur carrière ;

- SUR LE CHAPITRE PREMIER :

5. Considérant que le chapitre premier intitulé « dispositions relatives à la carrière et à la mobilité des magistrats » comporte les articles 1er à 15 ;

. En ce qui concerne la structure de la hiérarchie judiciaire :

6. Considérant qu'en substituant, par le 1 ° de l'article premier, une nouvelle rédaction à celle du deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et en aménageant, par le 2 °, celle des troisième et quatrième alinéas du même article, la loi organique a pour effet de supprimer les deux groupes existant au sein du premier grade du corps judiciaire ; que les dispositions de l'article 8, qui font disparaître les références faites par l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée à ces groupes et abrogent les dispositions particulières applicables à ceux-ci, se bornent à tirer les conséquences de cette suppression ;

7. Considérant que relève de la compétence du législateur organique la détermination des composantes de la hiérarchie du corps judiciaire ; que les dispositions sus-analysées n'appellent pas de remarque quant à leur conformité à la Constitution ;

. En ce qui concerne la définition des emplois de magistrats classés hors hiérarchie :

8. Considérant que l'article 2 modifie l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui fixe la liste des emplois de magistrats dits hors hiérarchie ;

9. Considérant que le I de l'article 2 ajoute à cette liste les emplois de président de chambre des cours d'appel et ceux d'avocat général près lesdites cours ; qu'il est loisible au législateur organique de modifier une telle énumération qui ne contrevient à aucune disposition constitutionnelle ;

10. Considérant que le II du même article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer, « en fonction de l'importance de l'activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des emplois de président et de premier vice-président de tribunal de grande instance, ainsi que des emplois de procureur de la République et de procureur de la République adjoint, qui sont placés hors hiérarchie » ; que le III abroge, à compter de la publication de cet acte réglementaire, les 4 ° et 5 ° de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée en vertu desquels certains de ces emplois étaient placés hors hiérarchie par la loi organique ;

11. Considérant qu'eu égard aux critères qu'il a fixés pour la désignation des tribunaux concernés, le législateur organique n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

. En ce qui concerne la prise en compte des années d'activité professionnelle accomplies par des magistrats antérieurement à leur entrée dans le corps judiciaire :

12. Considérant que les articles 10 et 11, ainsi que l'article 23 inséré au chapitre III de la loi organique, créent, au bénéfice des magistrats recrutés par d'autres voies que celle du premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, l'obligation de prendre en compte pour leur avancement les années d'activité professionnelle accomplies antérieurement à leur nomination ; qu'en ce qui concerne les magistrats relevant des catégories visées aux articles 10 et 23, la loi organique précise que ces années sont également prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade ; que le bénéfice de ces dispositions est étendu par les articles 10 et 11 aux magistrats qui ont été nommés dans les dix années précédant la date d'entrée en vigueur de la loi organique ;

13. Considérant que l'article 10, qui définit les mesures applicables aux magistrats recrutés par la voie des deuxième et troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, ainsi qu'à ceux qui ont fait l'objet d'une nomination directe en qualité d'auditeur de justice en application de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, et l'article 23, qui est relatif aux magistrats recrutés par concours au second et au premier grade de la hiérarchie judiciaire, renvoient à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions d'application de ces mesures ;

14. Considérant qu'en vertu de l'article 11, les années d'activité professionnelle antérieures accomplies par les magistrats nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire en application de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont prises en compte pour leur avancement dans la limite de deux années ;

15. Considérant qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge de la légalité, de fixer des modalités de prise en compte des activités professionnelles antérieurement exercées par les magistrats nommés en application des articles 10 et 23, de manière à ne pas rompre l'égalité de traitement avec les magistrats nommés en application de l'article 11, pour lesquels la loi organique fixe directement ces modalités ; que, sous cette réserve, les dispositions en cause ne sont pas contraires à la Constitution ;

16. Considérant, par ailleurs, que les dispositions relatives à la prise en compte des années d'activité professionnelle antérieures pour le classement indiciaire dans le grade de nomination relèvent du domaine réglementaire ;

. En ce qui concerne l'exercice par les magistrats d'activités étrangères à leurs fonctions :

17. Considérant que l'article 14, qui modifie le deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, a pour objet, sous réserve des cas prévus par les dispositions législatives en vigueur, d'exclure l'arbitrage des fonctions ou activités pour l'exercice desquelles une autorisation pouvait être antérieurement accordée aux magistrats en fonctions ;

18. Considérant qu'il est loisible au législateur organique, eu égard à la nature des fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire et à la situation des juridictions, de limiter les possibilités de dérogation au principe du caractère exclusif de ces fonctions posé par le premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

. En ce qui concerne les droits reconnus aux magistrats en matière de rapprochement des conjoints :

19. Considérant que l'article 15 écarte l'application aux magistrats des dispositions de la loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires dont le conjoint est établi dans un autre département ; que le droit des magistrats à voir tenir compte de leur situation de famille pour leurs nominations demeure préservé, « dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire », par le premier alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; que, dans ces conditions, l'article 15 n'appelle pas de critique quant à sa conformité à la Constitution ;

. En ce qui concerne les règles relatives à la mobilité géographique et fonctionnelle des magistrats :

- Quant aux articles 1er et 7 :

20. Considérant que le 1 ° de l'article premier substitue aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée une disposition selon laquelle « nul magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq années, à l'exception de la Cour de cassation » ;

21. Considérant que le 3 ° de l'article premier remplace le dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée par une disposition aux termes de laquelle : « Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal de grande instance ou de tribunal de première instance et à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté », à l'exception des cas où l'emploi occupé par le magistrat qui exerce l'une de ces fonctions est élevé au niveau hiérarchique supérieur ;

22. Considérant que l'article 7 de la loi organique substitue au deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, deux alinéas ; que le deuxième alinéa nouveau fixe la règle selon laquelle nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie s'il n'a exercé deux fonctions au premier grade et, lorsque ces fonctions présentaient un caractère juridictionnel, s'il ne les a exercées dans deux juridictions différentes ; que le troisième alinéa nouveau édicte une règle particulière applicable aux emplois hors hiérarchie à la Cour de cassation, en vertu de laquelle nul magistrat ne peut accéder à ces emplois s'il n'est ou n'a été magistrat hors hiérarchie ou si, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation, il n'occupe un autre emploi du premier grade ;

23. Considérant que toutes ces dispositions subordonnent l'avancement des magistrats ou leur accès à des fonctions de chef de juridiction à des conditions de mobilité géographique ou fonctionnelle ; que ces conditions, définies par le législateur organique, n'ont pour effet de porter atteinte ni au principe de l'inamovibilité des magistrats du siège ni à aucun autre principe ou exigence de valeur constitutionnelle ;

24. Considérant que les régimes dérogatoires organisés par les articles 1er et 7, en ce qui concerne les magistrats des second et premier grade à la Cour de cassation, trouvent leur justification dans la spécificité des fonctions exercées par les intéressés ; qu'ils ne portent pas atteinte au principe d'égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière ;

- Quant aux articles 3 à 6 :

25. Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la Constitution : « Les magistrats du siège sont inamovibles » ; que le deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée fait du principe ainsi posé une application nécessaire en précisant que : « En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement » ;

26. Considérant que, si le législateur organique peut organiser la mobilité des magistrats en limitant la durée d'exercice de certaines fonctions judiciaires, il doit déterminer les garanties de nature à concilier les conséquences qui en résultent avec le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège ;

27. Considérant que les articles 3, 5 et 6 de la loi organique insèrent dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les articles 28-2, 28-3, 38-1 et 38-2 relatifs respectivement à la nomination de magistrats aux fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance relevant du premier grade ou d'un tribunal supérieur d'appel, à celles de juge d'instruction, de juge des affaires familiales, de juge des enfants, de juge de l'application des peines et de juge chargé du service d'un tribunal d'instance, à celles de procureur général près une cour d'appel, enfin à celles de président et de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance placé hors hiérarchie ; que l'article 4 complète, en ce qui concerne les premiers présidents de cour d'appel, l'article 37 de l'ordonnance précitée relatif aux magistrats hors hiérarchie ; que ces articles ont tous pour objet de limiter la durée d'exercice de ces fonctions par leurs titulaires ;

28. Considérant que, par ces dispositions, le législateur organique a entendu limiter à sept ans la durée d'exercice par un magistrat des fonctions, au siège comme au parquet, de chef d'une même juridiction du premier ou du second degré, et à dix ans celle des fonctions de juge spécialisé au sein d'un même tribunal de grande instance ou de première instance ;

29. Considérant que, s'ils n'occupent pas déjà un tel emploi au moment de leur désignation en qualité de chef de juridiction ou de juge spécialisé, les magistrats du siège sont nommés à un emploi du grade auquel ils appartiennent, au sein, selon le cas, de la Cour de cassation, de la juridiction d'appel ou de la juridiction de première instance dans le ressort de laquelle ils sont appelés à exercer leurs nouvelles fonctions ; qu'à l'expiration du délai fixé par la loi organique et à défaut d'une nouvelle affectation, intervenue entre temps, ayant reçu l'accord de l'intéressé et de nature à lui assurer un déroulement normal de carrière, le magistrat, après avoir été déchargé de sa fonction par décret du Président de la République, exerce au sein de sa juridiction de rattachement les fonctions de magistrat du siège auxquelles il avait été initialement nommé ; que cette réintégration est réalisée à grade équivalent ;

30. Considérant qu'en vertu de l'article 13, ces nouvelles obligations de mobilité et les conséquences qui s'y attachent ne s'appliquent qu'aux nominations intervenues après le 1er janvier 2002 ;

31. Considérant, enfin, que ces dispositions de portée générale s'appliqueront à tous les titulaires des fonctions en cause ; qu'en les acceptant, les magistrats, pleinement informés de la limitation dans le temps de ces fonctions, auront consenti aux modalités d'affectation prévues par la loi organique à l'expiration des délais fixés par celle-ci ;

32. Considérant qu'eu égard aux garanties ainsi prévues, la limitation de la durée des fonctions édictée par les articles 3 à 6 de la loi organique ne porte pas atteinte au principe de l'inamovibilité des magistrats du siège ;

33. Considérant que les articles 3 à 6 prévoient en outre que les magistrats appelés à exercer des fonctions de juge spécialisé ou de chef de juridiction sont nommés, le cas échéant, « en surnombre de l'effectif organique » de la juridiction à laquelle ils sont rattachés ; que le surnombre, qui devra être « résorbé à la première vacance utile » dans la juridiction concernée, constitue un mécanisme d'ajustement provisoire destiné à sauvegarder une garantie statutaire ;

34. Considérant que si, aux termes du cinquième alinéa de l'article premier de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances : « Les créations et transformations d'emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances », les dispositions relatives au surnombre n'entreront en vigueur, en vertu de l'article 13 de la loi organique, qu'à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il appartiendra aux lois de finances de créer en tant que de besoin les emplois nécessaires pour en permettre la mise en oeuvre ;

35. Considérant que, sous cette réserve, la nomination de magistrats en surnombre prévue par la loi organique ne méconnaît pas les prescriptions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée ;

- SUR LE CHAPITRE II :

36. Considérant que le chapitre II intitulé « dispositions relatives au régime disciplinaire des magistrats » comporte les articles 16 à 22 ;

37. Considérant que l'article 16 crée la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement ; que les articles 17 et 20 confèrent respectivement aux premiers présidents des cours d'appel et aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel le pouvoir de saisir la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège, et aux procureurs généraux près ces cours et aux procureurs de la République près ces tribunaux celui de saisir la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet ; que l'article 18 organise la suppléance du directeur des services judiciaires aux audiences du conseil de discipline des magistrats du siège ; que les articles 19 et 21 organisent la publicité des audiences de chacune des formations disciplinaires compétentes, sauf lorsque s'y opposent « la protection de l'ordre public ou de la vie privée » ou « des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice » ; qu'enfin l'article 22, qui modifie l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, se borne à tirer les conséquences de la publicité ainsi instituée ; qu'aucune de ces dispositions n'est contraire à la Constitution ;

- SUR LE CHAPITRE III :

38. Considérant que le chapitre III intitulé « dispositions diverses » comporte les articles 23 à 32 ;

. En ce qui concerne l'institution de nouvelles voies de recrutement de magistrats :

39. Considérant que l'article 23 de la loi organique ouvre deux nouvelles voies de concours pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire ; que le nombre total des postes offerts à chacun de ces concours ne peut excéder chaque année une proportion, déterminée par la loi organique, du nombre total des recrutements intervenus au même grade au cours de l'année précédente ; que cette proportion est fixée à un cinquième pour les concours ouverts pour le recrutement au second grade et à un dixième pour ceux ouverts pour le recrutement au premier grade ; que les candidats aux fonctions du second grade, âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, et les candidats aux fonctions du premier grade, âgés de cinquante ans au moins à la même date, doivent remplir les conditions fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et justifier respectivement de dix et de quinze années « d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires » ;

40. Considérant qu'il résulte de l'article 23 qu'une formation à l'École nationale de la magistrature est délivrée aux candidats admis à l'issue des deux concours ; que la période de formation comprend notamment des stages en juridiction, accomplis dans les conditions fixées à l'article 19 et au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, après que les intéressés auront prêté serment devant la cour d'appel ; qu'à l'issue de la période de formation, ils sont nommés aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée ;

41. Considérant qu'aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle ne s'oppose à la création, par le législateur organique, de nouveaux modes de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire ; que, toutefois, les règles qu'il fixe à cet effet doivent, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés conformes aux conditions découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, contribuer à assurer le respect tant du principe d'égalité devant la justice que de l'indépendance, dans l'exercice de leurs fonctions, des magistrats ainsi recrutés ;

42. Considérant qu'en l'espèce, dans la mesure où ni les diplômes obtenus par les candidats ni l'exercice professionnel antérieur des intéressés ne font présumer, dans tous les cas, la qualification juridique nécessaire à l'exercice des fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire, les mesures réglementaires d'application de la loi devront prévoir des épreuves de concours de nature à permettre de vérifier les connaissances juridiques des intéressés ;

43. Considérant, par ailleurs, que les magistrats ainsi recrutés au premier grade seront susceptibles d'exercer les fonctions de conseiller de cour d'appel ; que, s'agissant de personnes n'ayant jamais exercé de fonctions juridictionnelles au premier degré de juridiction, le pouvoir réglementaire devra veiller à ce que soient strictement appréciées, outre la compétence juridique des intéressés, leur aptitude à juger, afin de garantir, au second et dernier degré de juridiction, la qualité des décisions rendues, l'égalité devant la justice et le bon fonctionnement du service public de la justice ;

44. Considérant, enfin, que le pouvoir pour le jury de ne pas pourvoir tous les postes offerts au concours devra être expressément prévu ;

45. Considérant que, sous ces réserves, l'article 23 est conforme aux règles et principes de valeur constitutionnelle susmentionnés et en particulier satisfait à l'exigence de capacité formulée à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

. En ce qui concerne le recrutement de magistrats en service extraordinaire à la Cour de cassation :

46. Considérant que l'article 25, qui modifie l'article 40-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, porte du vingtième au dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège ou du parquet de la Cour de cassation, la proportion maximale de conseillers et d'avocats généraux en service extraordinaire ; que, compte tenu des restrictions maintenues dans le texte de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 susvisée quant aux conditions de nomination et à la durée des fonctions des intéressés, les modifications ainsi apportées ne remettent pas en cause le caractère exceptionnel de l'exercice de fonctions judiciaires par des personnes n'ayant pas consacré leur vie professionnelle à la carrière judiciaire ;

. En ce qui concerne les articles 26, 27 et 29 :

47. Considérant que les dispositions des articles 26, 27 et 29 sont issues d'amendements parlementaires adoptés lors de la première lecture du projet de loi organique modifiant les règles applicables à la carrière des magistrats ; que l'article 26 a pour objet d'organiser, dans les cas qu'il fixe, une procédure permettant aux juridictions pénales de solliciter l'avis de la Cour de cassation à l'occasion d'affaires soulevant une question de droit nouvelle ; que l'article 27 étend la compétence des formations restreintes des chambres civiles et de la chambre criminelle de la Cour de cassation chargées par l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire de rejeter les pourvois lorsque la solution s'impose et ne justifie pas un examen par les formations ordinaires de la Cour ; que l'article 29 permet le recrutement d'assistants de justice à la Cour de cassation ;

48. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des premiers alinéas des articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement ;

49. Considérant, en l'espèce, que les dispositions en cause, qui ont pour but d'améliorer le fonctionnement de la Cour de cassation, ne sont pas dépourvues de tout lien avec un projet qui, dès son dépôt sur le bureau du Sénat, comportait des dispositions statutaires propres à la Cour de cassation ; qu'il suit de là que les articles 26, 27 et 29 ont été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution ;

50. Considérant que ces dispositions n'appellent aucune critique de constitutionnalité sur le fond ;

51. Considérant, cependant, qu'en édictant de telles dispositions, qui modifient le code de l'organisation judiciaire, le code de procédure pénale et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, le législateur organique a fixé des règles relevant de la loi ordinaire ;

. En ce qui concerne l'article 32 :

52. Considérant que l'article 32 modifie les dispositions de l'article 1er et de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée relatives aux magistrats ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ; qu'il a pour objet d'autoriser le recrutement de ces magistrats au premier grade de la hiérarchie judiciaire et leur affectation temporaire à la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés, ainsi que de porter de quatre à huit mois la durée maximale et non renouvelable pour laquelle les intéressés peuvent être temporairement affectés dans une juridiction pour y occuper un emploi vacant ou pour en renforcer l'effectif afin d'assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ; que, s'agissant en particulier des magistrats du siège, cette disposition ne remet pas en cause les garanties prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée de nature à satisfaire aux principes d'égalité et d'indépendance de l'autorité judiciaire ;

. En ce qui concerne les autres dispositions du chapitre III :

53. Considérant que l'article 24 fixe au cinquième de la totalité des recrutements intervenus au second grade au cours de l'année civile précédente la proportion que ne peuvent excéder les recrutements directs de magistrats au second grade prévus par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; que l'article 28 fixe au 1er janvier 2002 la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 1er, 2, 7, 8, 12, 26 et 27 de la loi organique ; que l'article 30, qui modifie l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, se borne à actualiser cette disposition pour permettre le recrutement dans la magistrature des « personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur » ; que l'article 31 a pour objet, pour les seules années 2002 et 2003, de porter à 125 par an le nombre maximum de postes de magistrats ouverts par la voie des concours de recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, dans sa rédaction résultant de la loi organique ;

54. Considérant que ces dispositions n'appellent aucune remarque quant à leur conformité à la Constitution ;

- SUR LE CHAPITRE IV :

55. Considérant que le chapitre IV intitulé « dispositions relatives au Conseil supérieur de la magistrature » comporte les articles 33 à 35 ;

. En ce qui concerne l'organisation des élections au Conseil supérieur de la magistrature :

56. Considérant que l'article 33, qui modifie l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée relative au Conseil supérieur de la magistrature, aménage le mode de scrutin régissant l'élection au Conseil supérieur de la magistrature des représentants des magistrats qui n'exercent pas des fonctions de chef de juridiction ; qu'à cet égard, il introduit la représentation proportionnelle aux deux degrés de l'élection et instaure des règles de parité entre les candidats de l'un et l'autre sexe ; que l'article 34 rend les dispositions de l'article 33 applicables lors du prochain renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature ;

57. Considérant que si, aux termes des dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives », il résulte tant des travaux parlementaires ayant conduit à leur adoption que de leur insertion dans ledit article que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques ;

58. Considérant que les règles édictées pour l'établissement des listes de candidats à l'élection à des dignités, places et emplois publics autres que ceux ayant un caractère politique ne peuvent, au regard du principe d'égalité d'accès énoncé par l'article 6 de la Déclaration de 1789, comporter une distinction entre candidats en raison de leur sexe ; que, dès lors, les dispositions de l'article 33 de la loi organique, qui introduisent une distinction selon le sexe dans la composition des listes de candidats aux élections au Conseil supérieur de la magistrature, sont contraires à la Constitution ;

59. Considérant que les autres dispositions de l'article 33 sont séparables des précédentes et n'appellent pas de critique quant à leur conformité à la Constitution ;

. En ce qui concerne l'organisation des audiences des formations du Conseil supérieur de la magistrature compétentes en matière disciplinaire :

60. Considérant que l'article 35 complète l'article 18 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée par deux alinéas ; que le premier est relatif à la convocation des membres des formations disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature ; que le second organise, en cas d'empêchement, la suppléance du premier président de la Cour de cassation et celle du procureur général près ladite cour, respectivement par le magistrat hors hiérarchie du siège ou du parquet de la Cour de cassation membre de la formation disciplinaire dont il s'agit ; que ces dispositions trouvent leur fondement dans le dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution relatif au Conseil supérieur de la magistrature, aux termes duquel « Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article » ;

Décide :
Article premier :
Sont déclarés contraires à la Constitution :
au troisième alinéa du I de l'article 33 de la loi organique relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, les mots «, le nom du candidat d'un sexe donné devant être, sur cette liste, obligatoirement suivi de celui du candidat de l'autre sexe dans la limite du nombre de noms qu'elle comporte »,
au quatrième alinéa du II du même article, les mots « , les deux sexes devant y être représentés »,
au troisième alinéa du III du même article, les mots « parmi des candidats du même sexe que celui du membre dont le siège est devenu vacant ».
Article 2 :
Sous les réserves d'interprétation qui précèdent, les autres dispositions de la loi organique examinée sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juin 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125
Recueil, p. 63
ECLI : FR : CC : 2001 : 2001.445.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.2. Normes organiques et autres normes
  • 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
  • 2.2.2.2.1. Dispositions relevant du domaine de la loi organique

La disposition qui est relative à la convocation des membres des formations disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature et celle qui organise, en cas d'empêchement, la suppléance du premier président de la Cour de cassation et celle du procureur général près ladite cour, respectivement par le magistrat hors hiérarchie du siège ou du parquet de la Cour de cassation membre de la formation disciplinaire dont il s'agit, trouvent leur fondement dans le dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution relatif au Conseil supérieur de la magistrature, aux termes duquel : " Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ".

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 60, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.2. Normes organiques et autres normes
  • 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
  • 2.2.2.2.4. Dispositions du domaine de la loi ordinaire incluses dans une loi organique - Déclassement

En édictant des dispositions qui modifient le code de l'organisation judiciaire, le code de procédure pénale et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, le législateur organique a fixé des règles relevant de la loi ordinaire.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 51, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.2. Normes organiques et autres normes
  • 2.2.2.3. Répartition lois organiques / normes réglementaires

Les dispositions relatives à la prise en compte des années d'activité professionnelle antérieures pour le classement indiciaire des magistrats dans le grade de nomination relèvent du domaine réglementaire.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 16, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.17. Article 64 - Statut des magistrats

Loi organique relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.18. Article 65 - Conseil supérieur de la magistrature

Loi organique relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 55, 56, 57, 58, 59, 60, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.6. Statut des magistrats

Les dispositions relatives à la prise en compte des années d'activité professionnelle antérieures pour le classement indiciaire des magistrats dans le grade de nomination relèvent du domaine réglementaire.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 16, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.2. Discriminations interdites

Disposition qui, aménageant le mode de scrutin régissant l'élection au Conseil supérieur de la magistrature des représentants des magistrats qui n'exercent pas des fonctions de chef de juridiction, introduit la représentation proportionnelle aux deux degrés de l'élection et instaure des règles de parité entre les candidats de l'un et l'autre sexe. Si, aux termes des dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 : "La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives", il résulte tant des travaux parlementaires ayant conduit à leur adoption que de leur insertion dans ledit article que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques. Les règles édictées pour l'établissement des listes de candidats à l'élection à des dignités, places et emplois publics autres que ceux ayant un caractère politique ne peuvent, au regard du principe d'égalité d'accès énoncé par l'article 6 de la Déclaration de 1789, comporter une distinction entre candidats en raison de leur sexe. Dès lors, les dispositions de l'article 33 de la loi organique qui introduisent une distinction selon le sexe dans la composition des listes de candidats aux élections au Conseil supérieur de la magistrature, sont contraires à la Constitution.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 56, 57, 58, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
  • 5.5.2. Égale admissibilité aux emplois publics
  • 5.5.2.1. Accès à la magistrature

Les articles 10, 11 et 23 de la loi organique examinée créent, au bénéfice des magistrats recrutés par d'autres voies que celle du premier concours d'accès à l'École nationale de la magistrature, l'obligation de prendre en compte pour leur avancement les années d'activité professionnelle accomplies antérieurement à leur nomination. En ce qui concerne les magistrats relevant des catégories visées aux articles 10 et 23, la loi organique précise que ces années sont également prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade. Le bénéfice de ces dispositions est étendu par les articles 10 et 11 aux magistrats qui ont été nommés dans les dix années précédant la date d'entrée en vigueur de la loi organique. L'article 10, qui définit les mesures applicables aux magistrats recrutés par la voie des deuxième et troisième concours d'accès à l'École nationale de la magistrature, ainsi qu'à ceux qui ont fait l'objet d'une nomination directe en qualité d'auditeur de justice en application de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, et l'article 23, qui est relatif aux magistrats recrutés par concours au second et au premier grade de la hiérarchie judiciaire, renvoient à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les conditions d'application de ces mesures. En vertu de l'article 11, les années d'activité professionnelle antérieures accomplies par les magistrats nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire en application de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 sont prises en compte pour leur avancement dans la limite de deux années. Il appartiendra au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge de la légalité, de fixer des modalités de prise en compte des activités professionnelles antérieurement exercées par les magistrats nommés en application des articles 10 et 23, de manière à ne pas rompre l'égalité de traitement avec les magistrats nommés en application de l'article 11, pour lesquels la loi organique fixe directement ces modalités. Sous cette réserve, les dispositions en cause ne sont pas contraires à la Constitution.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 12, 13, 14, 15, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
  • 5.5.2. Égale admissibilité aux emplois publics
  • 5.5.2.2. Règles de recrutement dans les emplois publics
  • 5.5.2.2.4. Parité entre les sexes

Disposition qui, aménageant le mode de scrutin régissant l'élection au Conseil supérieur de la magistrature des représentants des magistrats qui n'exercent pas des fonctions de chef de juridiction, introduit la représentation proportionnelle aux deux degrés de l'élection et instaure des règles de parité entre les candidats de l'un et l'autre sexes. Si, aux termes des dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 : "La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives", il résulte tant des travaux parlementaires ayant conduit à leur adoption que de leur insertion dans ledit article que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques. Les règles édictées pour l'établissement des listes de candidats à l'élection à des dignités, places et emplois publics autres que ceux ayant un caractère politique ne peuvent, au regard du principe d'égalité d'accès énoncé par l'article 6 de la Déclaration de 1789, comporter une distinction entre candidats en raison de leur sexe. Dès lors, les dispositions de l'article 33 de la loi organique qui introduisent une distinction selon le sexe dans la composition des listes de candidats aux élections au Conseil supérieur de la magistrature, sont contraires à la Constitution.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 56, 57, 58, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.3. PÉRIMÈTRE DE LA LOI (voir également Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Conditions de recours à la loi)
  • 6.3.2. Périmètre des lois
  • 6.3.2.1. Domaine exclusif, domaine partagé
  • 6.3.2.1.1. Loi de finances

Les articles 3 à 6 d'une loi organique modifiant le statut des magistrats prévoyaient que les magistrats appelés à exercer des fonctions de juge spécialisé ou de chef de juridiction sont nommés, le cas échéant, " en surnombre de l'effectif organique " de la juridiction à laquelle ils sont rattachés et que le surnombre devrait être " résorbé à la première vacance utile " dans la juridiction concernée. Le surnombre constitue un mécanisme d'ajustement provisoire destiné à sauvegarder une garantie statutaire. Si, aux termes du cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances : " Les créations et transformations d'emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances. " les dispositions relatives au surnombre n'entreront en vigueur, en vertu de l'article 13 de la loi organique, qu'à compter du 1er janvier 2002. Il appartiendra aux lois de finances de créer en tant que de besoin les emplois nécessaires pour en permettre la mise en œuvre. Sous cette réserve, la nomination de magistrats en surnombre prévue par la loi organique ne méconnaît pas les prescriptions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 33, 34, 35, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture

Inflexion implicite mais substantielle de la jurisprudence dite " amendement Séguin ". Il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative. Toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des premiers alinéas des articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 48, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
  • 10.3.5.2.5.1. Existence d'un lien direct avec le texte en discussion (avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008)

Les dispositions des articles 26, 27 et 29 du projet de loi organique modifiant les règles applicables à la carrière des magistrats sont issues d'amendements parlementaires adoptés lors de la première lecture. L'article 26 a pour objet d'organiser, dans les cas qu'il fixe, une procédure permettant aux juridictions pénales de solliciter l'avis de la Cour de cassation à l'occasion d'affaires soulevant une question de droit nouvelle. L'article 27 étend la compétence des formations restreintes des chambres civiles et de la chambre criminelle de la Cour de cassation chargées par l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire de rejeter les pourvois lorsque la solution s'impose et ne justifie pas un examen par les formations ordinaires de la Cour. L'article 29 permet le recrutement d'assistants de justice à la Cour de cassation. Les dispositions en cause, qui ont pour but d'améliorer le fonctionnement de la Cour de cassation, ne sont pas dépourvues de tout lien avec un projet qui, dès son dépôt sur le bureau du Sénat, comportait des dispositions statutaires propres à la Cour de cassation. Il suit de là que les articles 26, 27 et 29 ont été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 47, 48, 49, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
  • 12.1.2.1. Principe
  • 12.1.2.1.1. Juridiction judiciaire

Dans l'exercice de sa compétence, le législateur organique doit se conformer aux règles et principes de valeur constitutionnelle. En particulier, doivent être respectés non seulement le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire et la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège, comme l'exige l'article 64 de la Constitution, mais également le principe proclamé par l'article 6 de la Déclaration de 1789, selon lequel tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi, ils "sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leur vertus et de leurs talents".Il résulte de ces dispositions, s'agissant du recrutement des magistrats, en premier lieu, qu'il ne doit être tenu compte que des capacités, des vertus et des talents ; en deuxième lieu, que les capacités, vertus et talents ainsi pris en compte doivent être en relation avec les fonctions de magistrats et garantir l'égalité des citoyens devant la justice ; enfin, que les magistrats doivent être traités de façon égale dans le déroulement de leur carrière.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 4, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)

Sur un article de la loi organique qui modifie les dispositions de l'article 1er et de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relatives aux magistrats ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés, qui a pour objet d'autoriser le recrutement de ces magistrats au premier grade de la hiérarchie judiciaire et leur affectation temporaire à la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés, et de porter de quatre à huit mois la durée maximale et non renouvelable pour laquelle les intéressés peuvent être temporairement affectés dans une juridiction pour y occuper un emploi vacant ou pour en renforcer l'effectif afin d'assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable. S'agissant en particulier des magistrats du siège, cette disposition ne remet pas en cause les garanties prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 de nature à satisfaire aux principes d'égalité et d'indépendance de l'autorité judiciaire.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 52, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
  • 12.2.1.2. Exigences de capacité et d'impartialité (article 6 de la Déclaration de 1789)

Il incombe au législateur organique, dans l'exercice de sa compétence relative au statut des magistrats, de se conformer aux règles et principes de valeur constitutionnelle. En particulier, doivent être respectés non seulement le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire et la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège, comme l'exige l'article 64 de la Constitution, mais également le principe de l'égal accès des citoyens aux places et emplois publics, proclamé par l'article 6 de la Déclaration de 1789, selon lequel tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi, ils " sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leur vertus et de leurs talent ". Il découle de ces dispositions, s'agissant du recrutement des magistrats, en premier lieu, qu'il ne soit tenu compte que des capacités, des vertus et des talents ; en deuxième lieu, que les capacités, vertus et talents ainsi pris en compte soient en relation avec les fonctions de magistrats et garantissent l'égalité des citoyens devant la justice ; enfin, que les magistrats soient traités de façon égale dans le déroulement de leur carrière.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 4, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)

À propos des dispositions d'une loi organique venant pérenniser les concours exceptionnels en ouvrant deux nouvelles voies de concours pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. En vertu de cette loi, le nombre total des postes offerts à chacun de ces concours ne peut excéder chaque année une proportion, déterminée par la loi organique, du nombre total des recrutements intervenus au même grade au cours de l'année précédente. Cette proportion est fixée à un cinquième pour les concours ouverts pour le recrutement au second grade et à un dixième pour ceux ouverts pour le recrutement au premier grade. Les candidats aux fonctions du second grade, âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, et les candidats aux fonctions du premier grade, âgés de cinquante ans au moins à la même date, doivent remplir les conditions fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et justifier respectivement de dix et de quinze années " d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires". Une formation à l'École nationale de la magistrature est délivrée aux candidats admis à l'issue des deux concours. La période de formation comprend notamment des stages en juridiction, accomplis dans les conditions fixées à l'article 19 et au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, après que les intéressés auront prêté serment devant la cour d'appel. À l'issue de la période de formation, ils sont nommés aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. Aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle ne s'oppose à la création, par le législateur organique, de nouveaux modes de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire. Toutefois, les règles qu'il fixe à cet effet doivent, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés conformes aux conditions découlant de l'article 6 de la Déclaration de 1789, contribuer à assurer le respect tant du principe d'égalité devant la justice que de l'indépendance, dans l'exercice de leurs fonctions, des magistrats ainsi recrutés. En l'espèce, dans la mesure où ni les diplômes obtenus par les candidats ni l'exercice professionnel antérieur des intéressés ne font présumer, dans tous les cas, la qualification juridique nécessaire à l'exercice des fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire, les mesures réglementaires d'application de la loi devront prévoir des épreuves de concours de nature à permettre de vérifier les connaissances juridiques des intéressés. Par ailleurs, les magistrats ainsi recrutés au premier grade seront susceptibles d'exercer les fonctions de conseiller de cour d'appel. S'agissant de personnes n'ayant jamais exercé de fonctions juridictionnelles au premier degré de juridiction, le pouvoir réglementaire devra veiller à ce que soient strictement appréciées, outre la compétence juridique des intéressés, leur aptitude à juger, afin de garantir, au second et dernier degré de juridiction, la qualité des décisions rendues, l'égalité devant la justice et le bon fonctionnement du service public de la justice. Enfin, le pouvoir pour le jury de ne pas pourvoir tous les postes offerts au concours devra être expressément prévu. Sous ces réserves, les dispositions de la loi organique sont conformes aux règles et principes de valeur constitutionnelle et en particulier satisfont à l'exigence de capacité formulée à l'article 6 de la Déclaration de 1789.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
  • 12.2.1.3. Principes propres à l'autorité judiciaire
  • 12.2.1.3.2. Compétence de la loi organique

En spécifiant que ressortit au domaine d'intervention d'une loi ayant le caractère de loi organique une matière que l'article 34 range par ailleurs au nombre de celles relevant de la compétence du législateur, le constituant a entendu accroître les garanties d'ordre statutaire accordées aux magistrats de l'ordre judiciaire. La loi organique portant statut des magistrats doit par suite déterminer elle-même les règles statutaires applicables aux magistrats, sous la seule réserve de la faculté de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de certaines mesures d'application des règles qu'elle a posées.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 3, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)

À propos d'une loi organique laissant à un décret en Conseil d'État le soin de fixer, "en fonction de l'importance de l'activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des emplois de président et de premier vice-président de tribunal de grande instance, ainsi que des emplois de procureur de la République et de procureur de la République adjoint, qui sont placés hors hiérarchie". Eu égard aux critères qu'il a fixés pour la désignation des tribunaux concernés, le législateur organique n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 10, 11, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)

La disposition qui est relative à la convocation des membres des formations disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature et celle qui organise, en cas d'empêchement, la suppléance du premier président de la Cour de cassation et celle du procureur général près ladite cour, respectivement par le magistrat hors hiérarchie du siège ou du parquet de la Cour de cassation membre de la formation disciplinaire dont il s'agit, trouvent leur fondement dans le dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution relatif au Conseil supérieur de la magistrature, aux termes duquel "Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article".

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 60, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
  • 12.2.1.3. Principes propres à l'autorité judiciaire
  • 12.2.1.3.4. Inamovibilité des magistrats du siège

Aux termes de l'article 64 de la Constitution : "Les magistrats du siège sont inamovibles". Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 fait du principe ainsi posé une application nécessaire en précisant que : "En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement". Si le législateur organique peut organiser la mobilité des magistrats en limitant la durée d'exercice de certaines fonctions judiciaires, il doit déterminer les garanties de nature à concilier les conséquences qui en résultent avec le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège. Par les dispositions des articles 3,4,5 et 6 de la loi organique examinée le législateur organique a entendu limiter à sept ans la durée d'exercice par un magistrat des fonctions, au siège comme au parquet, de chef d'une même juridiction du premier ou du second degré, et à dix ans celle des fonctions de juge spécialisé au sein d'un même tribunal de grande instance ou de première instance. S'ils n'occupent pas déjà un tel emploi au moment de leur désignation en qualité de chef de juridiction ou de juge spécialisé, les magistrats du siège sont nommés à un emploi du grade auquel ils appartiennent, au sein, selon le cas, de la Cour de cassation, de la juridiction d'appel ou de la juridiction de première instance dans le ressort de laquelle ils sont appelés à exercer leurs nouvelles fonctions. À l'expiration du délai fixé par la loi organique et à défaut d'une nouvelle affectation, intervenue entre temps, ayant reçu l'accord de l'intéressé et de nature à lui assurer un déroulement normal de carrière, le magistrat, après avoir été déchargé de sa fonction par décret du Président de la République, exerce au sein de sa juridiction de rattachement les fonctions de magistrat du siège auxquelles il avait été initialement nommé. Cette réintégration est réalisée à grade équivalent. En vertu de l'article 13, ces nouvelles obligations de mobilité et les conséquences qui s'y attachent ne s'appliquent qu'aux nominations intervenues après le 1er janvier 2002. Enfin, ces dispositions de portée générale s'appliqueront à tous les titulaires des fonctions en cause. En les acceptant, les magistrats, pleinement informés de la limitation dans le temps de ces fonctions, auront consenti aux modalités d'affectation prévues par la loi organique à l'expiration des délais fixés par celle-ci. Eu égard aux garanties ainsi prévues, la limitation de la durée des fonctions édictée par les articles 3 à 6 de la loi organique ne porte pas atteinte au principe de l'inamovibilité des magistrats du siège.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.2. Accès aux fonctions judiciaires
  • 12.2.2.2. Recrutement par concours

À propos des dispositions d'une loi organique venant pérenniser les concours exceptionnels en ouvrant deux nouvelles voies de concours pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. En vertu de cette loi, le nombre total des postes offerts à chacun de ces concours ne peut excéder chaque année une proportion, déterminée par la loi organique, du nombre total des recrutements intervenus au même grade au cours de l'année précédente. Cette proportion est fixée à un cinquième pour les concours ouverts pour le recrutement au second grade et à un dixième pour ceux ouverts pour le recrutement au premier grade. Les candidats aux fonctions du second grade, âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, et les candidats aux fonctions du premier grade, âgés de cinquante ans au moins à la même date, doivent remplir les conditions fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et justifier respectivement de dix et de quinze années "d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires". Une formation à l'École nationale de la magistrature est délivrée aux candidats admis à l'issue des deux concours. La période de formation comprend notamment des stages en juridiction, accomplis dans les conditions fixées à l'article 19 et au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, après que les intéressés auront prêté serment devant la cour d'appel. À l'issue de la période de formation, ils sont nommés aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée.
Aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle ne s'oppose à la création, par le législateur organique, de nouveaux modes de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire. Toutefois, les règles qu'il fixe à cet effet doivent, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés conformes aux conditions découlant de l'article 6 de la Déclaration de 1789, contribuer à assurer le respect tant du principe d'égalité devant la justice que de l'indépendance, dans l'exercice de leurs fonctions, des magistrats ainsi recrutés. En l'espèce, dans la mesure où ni les diplômes obtenus par les candidats ni l'exercice professionnel antérieur des intéressés ne font présumer, dans tous les cas, la qualification juridique nécessaire à l'exercice des fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire, les mesures réglementaires d'application de la loi devront prévoir des épreuves de concours de nature à permettre de vérifier les connaissances juridiques des intéressés. Par ailleurs, les magistrats ainsi recrutés au premier grade seront susceptibles d'exercer les fonctions de conseiller de cour d'appel. S'agissant de personnes n'ayant jamais exercé de fonctions juridictionnelles au premier degré de juridiction, le pouvoir réglementaire devra veiller à ce que soient strictement appréciées, outre la compétence juridique des intéressés, leur aptitude à juger, afin de garantir, au second et dernier degré de juridiction, la qualité des décisions rendues, l'égalité devant la justice et le bon fonctionnement du service public de la justice. Enfin, le pouvoir pour le jury de ne pas pourvoir tous les postes offerts au concours devra être expressément prévu. Sous ces réserves, les dispositions susdécrites de la loi organique sont conformes aux règles et principes de valeur constitutionnelle et en particulier satisfont à l'exigence de capacité formulée à l'article 6 de la Déclaration de 1789.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.2. Accès aux fonctions judiciaires
  • 12.2.2.5. Recrutement à titre temporaire et nomination directe

Ne remettent pas en cause le caractère exceptionnel de l'exercice de fonctions judiciaires par des personnes n'ayant pas consacré leur vie professionnelle à la carrière judiciaire les dispositions de la loi organique qui portent du vingtième au dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège ou du parquet de la Cour de cassation, la proportion maximale de conseillers et d'avocats généraux en service extraordinaire, compte tenu des restrictions maintenues dans le texte de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 quant aux conditions de nomination et à la durée des fonctions des intéressés.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 46, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.3. Déroulement de la carrière
  • 12.2.3.2. Avancement
  • 12.2.3.2.1. Hiérarchie judiciaire

À propos d'une loi organique ajoutant à la liste des emplois de magistrats dits hors hiérarchie fixée par l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les emplois de président de chambre des cours d'appel et ceux d'avocat général près lesdites cours. Il est loisible au législateur organique de modifier une telle énumération qui ne contrevient à aucune disposition constitutionnelle.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 8, 9, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.3. Déroulement de la carrière
  • 12.2.3.2. Avancement
  • 12.2.3.2.2. Ancienneté

Relève de la compétence du législateur organique la détermination des composantes de la hiérarchie du corps judiciaire. N'appellent pas de remarque quant à leur conformité à la Constitution les dispositions d'une loi organique ayant pour effet de supprimer les deux groupes existant au sein du premier grade du corps judiciaire, celles qui font disparaître les références faites par l'ordonnance du 22 décembre 1958 à ces groupes et celles qui, abrogeant les dispositions particulières applicables à ceux-ci, se bornent à tirer les conséquences de cette suppression.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 6, 7, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)

Les articles 10, 11, et 23 de la loi organique examinée créent, au bénéfice des magistrats recrutés par d'autres voies que celle du premier concours d'accès à l'École nationale de la magistrature, l'obligation de prendre en compte pour leur avancement les années d'activité professionnelle accomplies antérieurement à leur nomination. En ce qui concerne les magistrats relevant des catégories visées aux articles 10 et 23, la loi organique précise que ces années sont également prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade. Le bénéfice de ces dispositions est étendu par les articles 10 et 11 aux magistrats qui ont été nommés dans les dix années précédant la date d'entrée en vigueur de la loi organique. L'article 10, qui définit les mesures applicables aux magistrats recrutés par la voie des deuxième et troisième concours d'accès à l'École nationale de la magistrature, ainsi qu'à ceux qui ont fait l'objet d'une nomination directe en qualité d'auditeur de justice en application de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, et l'article 23, qui est relatif aux magistrats recrutés par concours au second et au premier grades de la hiérarchie judiciaire, renvoient à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les conditions d'application de ces mesures. En vertu de l'article 11, les années d'activité professionnelle antérieures accomplies par les magistrats nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire en application de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont prises en compte pour leur avancement dans la limite de deux années. Il appartiendra au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge de la légalité, de fixer des modalités de prise en compte des activités professionnelles antérieurement exercées par les magistrats nommés en application des articles 10 et 23, de manière à ne pas rompre l'égalité de traitement avec les magistrats nommés en application de l'article 11, pour lesquels la loi organique fixe directement ces modalités. Sous cette réserve, les dispositions en cause ne sont pas contraires à la Constitution.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 12, 13, 14, 15, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)

À propos de dispositions selon lesquelles :

Nul magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq années, à l'exception de la Cour de cassation ;
-Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal de grande instance ou de tribunal de première instance et à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté, à l'exception des cas où l'emploi occupé par le magistrat qui exerce l'une de ces fonctions est élevé au niveau hiérarchique supérieur ;
Nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie s'il n'a exercé deux fonctions au premier grade et, lorsque ces fonctions présentaient un caractère juridictionnel, s'il ne les a exercées dans deux juridictions différentes ;
-Nul magistrat ne peut accéder à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation s'il n'est ou n'a été magistrat hors hiérarchie ou si, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation, il n'occupe un autre emploi du premier grade.
Toutes ces dispositions subordonnent l'avancement des magistrats ou leur accès à des fonctions de chef de juridiction à des conditions de mobilité géographique ou fonctionnelle définies par le législateur organique, lesquelles n'ont pour effet de porter atteinte ni au principe de l'inamovibilité des magistrats du siège ni à aucun autre principe ou exigence de valeur constitutionnelle. Les régimes dérogatoires organisés par les articles 1er et 7, en ce qui concerne les magistrats des second et premier grade à la Cour de cassation, trouvent leur justification dans la spécificité des fonctions exercées par les intéressés. Ils ne portent pas atteinte au principe d'égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 20, 21, 22, 23, 24, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.3. Déroulement de la carrière
  • 12.2.3.4. Incompatibilités
  • 12.2.3.4.3. Autres incompatibilités

À propos de dispositions de la loi organique ayant pour objet, sous réserve des cas prévus par les dispositions législatives en vigueur, d'exclure l'arbitrage des fonctions ou activités pour l'exercice desquelles une autorisation pouvait être antérieurement accordée aux magistrats en fonctions. Il est loisible au législateur organique, eu égard à la nature des fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire et à la situation des juridictions, de limiter les possibilités de dérogation au principe du caractère exclusif de ces fonctions posé par le premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 17, 18, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.3. Déroulement de la carrière
  • 12.2.3.5. Positions administratives
  • 12.2.3.5.4. Applicabilité des dispositions du statut général des fonctionnaires

Le droit des magistrats à voir tenir compte de leur situation de famille pour leurs nominations demeurant préservé, "dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire", par le premier alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, n'appelle pas de critique quant à sa conformité à la Constitution la disposition d'une loi organique qui écarte l'application aux magistrats des dispositions de la loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires dont le conjoint est établi dans un autre département.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 19, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.3. Déroulement de la carrière
  • 12.2.3.5. Positions administratives
  • 12.2.3.5.5. Magistrats placés hors hiérarchie

À propos d'une loi organique ajoutant à la liste des emplois de magistrats dits hors hiérarchie fixée par l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les emplois de président de chambre des cours d'appel et ceux d'avocat général près lesdites cours. Il est loisible au législateur organique de modifier une telle énumération qui ne contrevient à aucune disposition constitutionnelle.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 8, 9, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)

À propos d'une loi organique laissant à un décret en Conseil d'État le soin de fixer, "en fonction de l'importance de l'activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des emplois de président et de premier vice-président de tribunal de grande instance, ainsi que des emplois de procureur de la République et de procureur de la République adjoint, qui sont placés hors hiérarchie". Eu égard aux critères qu'il a fixés pour la désignation des tribunaux concernés, le législateur organique n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 10, 11, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.4. CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
  • 12.4.2. Composition
  • 12.4.2.3. Inapplication du principe de parité des sexes

À propos d'une disposition qui, aménageant le mode de scrutin régissant l'élection au Conseil supérieur de la magistrature des représentants des magistrats qui n'exercent pas des fonctions de chef de juridiction, introduit la représentation proportionnelle aux deux degrés de l'élection et instaure des règles de parité entre les candidats de l'un et l'autre sexe. Si, aux termes des dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 : "La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives", il résulte tant des travaux parlementaires ayant conduit à leur adoption que de leur insertion dans ledit article que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques. Les règles édictées pour l'établissement des listes de candidats à l'élection à des dignités, places et emplois publics autres que ceux ayant un caractère politique ne peuvent, au regard du principe d'égalité d'accès énoncé par l'article 6 de la Déclaration de 1789, comporter une distinction entre candidats en raison de leur sexe. Dès lors, les dispositions de l'article 33 de la loi organique, qui introduisent une distinction selon le sexe dans la composition des listes de candidats aux élections au Conseil supérieur de la magistrature, sont contraires à la Constitution.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 55, 56, 57, 58, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.4. CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
  • 12.4.4. Discipline des magistrats

Ne sont pas contraires à la Constitution les dispositions de la loi organique qui créent la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement, celles qui confèrent respectivement aux premiers présidents des cours d'appel et aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel le pouvoir de saisir la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège, et aux procureurs généraux près ces cours et aux procureurs de la République près ces tribunaux celui de saisir la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, celle qui organise la suppléance du directeur des services judiciaires aux audiences du conseil de discipline des magistrats du siège, celles qui organisent la publicité des audiences de chacune des formations disciplinaires compétentes, sauf lorsque s'y opposent "la protection de l'ordre public ou de la vie privée" ou "des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice", enfin celle qui, modifiant l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, se borne à tirer les conséquences de la publicité ainsi instituée.

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 37, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)

La disposition qui est relative à la convocation des membres des formations disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature et celle qui organise, en cas d'empêchement, la suppléance du premier président de la Cour de cassation et celle du procureur général près ladite cour, respectivement par le magistrat hors hiérarchie du siège ou du parquet de la Cour de cassation membre de la formation disciplinaire dont il s'agit, trouvent leur fondement dans le dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution relatif au Conseil supérieur de la magistrature, aux termes duquel "Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article".

(2001-445 DC, 19 juin 2001, cons. 60, Journal officiel du 26 juin 2001, page 10125)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Texte adopté, Ordonnance 58-1270 consolidée, Ordonnance 94-100 consolidée, Dossier complet sur le site de l'Assemblée Nationale, Dossier complet sur le site du Sénat, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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