Décision

Décision n° 2001-443 DC du 1er février 2001

Loi organique modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 janvier 2001 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifiée notamment par la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu le code électoral ;

Vu les observations du Conseil constitutionnel relatives à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995 publiées au Journal officiel du 15 décembre 1995, et les observations du Conseil constitutionnel dans la perspective de l'élection présidentielle adoptées le 22 juin 2000 et publiées au Journal officiel du 23 juillet 2000 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée sur le fondement du second alinéa de l'article 6 de la Constitution et dans le respect des règles de procédure prévues par l'article 46 de celle-ci ;

2. Considérant que cette loi organique comporte six articles ; que les articles 1er à 4 modifient l'article 3 de la loi susvisée du 6 novembre 1962 ; que l'article 5 se borne à convertir en euros une somme exprimée en francs dans la loi organique susvisée du 31 janvier 1976 ; qu'enfin l'article 6 fixe les dates d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ;

3. Considérant que l'article 1er ajoute aux catégories de citoyens habilités à présenter des candidats à l'élection du Président de la République les « maires délégués des communes associées », les « maires des arrondissements de Lyon et de Marseille », ainsi que « les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France » ; que le 2 ° de l'article 4 porte du quart à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi susvisée du 6 novembre 1962 le remboursement forfaitaire accordé à chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le 3 ° du même article prévoit que ce remboursement n'est pas accordé aux candidats ayant dépassé le plafond des dépenses électorales, ou ayant déposé tardivement leur compte de campagne, ou encore dont le compte de campagne a été rejeté, « sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite » ; que les autres dispositions de la loi examinée mettent en oeuvre les observations susvisées du Conseil constitutionnel, tout en rendant applicables à l'élection du Président de la République certaines modifications du code électoral intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi organique susvisée du 20 janvier 1995 ;

4. Considérant que ces dispositions ne sont contraires à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ; qu'il y a lieu par suite pour le Conseil constitutionnel de déclarer conforme à la Constitution la loi organique soumise à son examen ;

Décide :
Article premier :
La loi organique modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er février 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Pierre MAZEAUD.

Journal officiel du 6 février 2001, page 2000
Recueil, p. 49
ECLI : FR : CC : 2001 : 2001.443.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.1. Articles 6 et 7 - Élection du Président de la République

Loi organique modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

(2001-443 DC, 01 février 2001, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 6 février 2001, page 2000)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.2. Candidatures
  • 8.2.2.2. Présentation des candidats
  • 8.2.2.2.1. Catégories de citoyens habilités à présenter un candidat

Conformité à la Constitution de l'article 1er de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, qui ajoute aux catégories de citoyens habilités à présenter des candidats à l'élection du Président de la République les " maires délégués des communes associées ", les " maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ", ainsi que " les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France ".

(2001-443 DC, 01 février 2001, cons. 3, Journal officiel du 6 février 2001, page 2000)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.1. Dispositions applicables au financement de l'élection présidentielle

Le 2° de l'article 4 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel porte du quart à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 le remboursement forfaitaire accordé à chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Le 3° du même article prévoit que ce remboursement n'est pas accordé aux candidats ayant dépassé le plafond des dépenses électorales, ou ayant déposé tardivement leur compte de campagne, ou encore dont le compte de campagne a été rejeté, " sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite ". Ces dispositions ne sont contraires à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle.

(2001-443 DC, 01 février 2001, cons. 3, 4, Journal officiel du 6 février 2001, page 2000)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.5. Remboursement à la charge de l'État

Le 2° de l'article 4 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel porte du quart à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 le remboursement forfaitaire accordé à chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Le 3° du même article prévoit que ce remboursement n'est pas accordé aux candidats ayant dépassé le plafond des dépenses électorales, ou ayant déposé tardivement leur compte de campagne, ou encore dont le compte de campagne a été rejeté, " sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite ". Ces dispositions ne sont contraires à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle.

(2001-443 DC, 01 février 2001, cons. 3, 4, Journal officiel du 6 février 2001, page 2000)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Texte de la loi déférée, Dossier complet sur le site de l'Assemblée Nationale, Dossier complet sur le site du Sénat, Lettre de transmission, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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