Décision n° 2001-2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606 SEN du 8 novembre 2001
Le Conseil constitutionnel,
Vu 1 ° la requête n° 2001-2599 présentée par Mme Jacqueline Montoroi-Voitel, demeurant à Paris (17e), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département du Jura en vue de la désignation de deux sénateurs ;
Vu 2 ° la requête n° 2001-2600 présentée par M. Patrick Leleux, demeurant à Paris (11e), enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département de Lot-et-Garonne en vue de la désignation de deux sénateurs ;
Vu le mémoire en défense présenté par MM. Jean François-Poncet et Daniel Soulage, sénateurs, enregistré comme ci-dessus le 16 octobre 2001 ;
Vu 3 ° la requête n° 2001-2601 présentée par Mme Gisèle Parisot, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département des Pyrénées-Orientales en vue de la désignation de deux sénateurs ;
Vu 4 ° la requête n° 2001-2602 présentée par M. Jean-Louis Richard, demeurant à Minbaste (Landes), enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département des Landes en vue de la désignation de deux sénateurs ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. Philippe Labeyrie et M. Jean-Louis Carrere, sénateurs, enregistrés comme ci-dessus le 15 octobre 2001 ;
Vu 5 ° la requête n° 2001-2603 présentée par M. Michel Ruin, demeurant à Compiègne (Oise), enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département du Puy-de-Dôme en vue de la désignation de trois sénateurs ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel Charasse, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 17 octobre 2001 ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme Michèle André, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 24 octobre 2001 ;
Vu 6 ° la requête n° 2001-2604 présentée par M. Jean-Pierre Cardot demeurant à Jouy-le-Moutier (Val-d'Oise), enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département des Pyrénées-Orientales en vue de la désignation de deux sénateurs ;
Vu les mémoires en défense présentés par MM. Paul Blanc eet Jean-Paul Alduy, enregistrés comme ci-dessus le 23 octobre 2001 ;
Vu 7 ° la requête n° 2001-2605 présentée par M. Philippe Paty, demeurant au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 en vue de la désignation des sénateurs dans tous les départements de la série B ;
Vu 8 ° la requête n° 2001-2606 présentée par M. Pierre Hodbert demeurant à Senlis (Oise), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 en vue de la désignation de trois sénateurs dans le département de l'Oise ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Alain Vasselle, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 2001 ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. André Vantomme, sénateur, enregistrés comme ci-dessus les 23 et 24 octobre 2001 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Philippe Marini, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 31 octobre 2001 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 18 octobre 2001 pour les requêtes nos 2001-2599 à 2001-2605 et le 24 octobre 2001 pour la requête n° 2001-2606 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu le code électoral ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les huit requêtes, enregistrées sous les numéros 2001-2599 à 2001-2606, émanent de candidats se réclamant de l'appartenance à l'Union des contribuables de France et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de M. Paty dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans l'ensemble des départements de la série B :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ;
3. Considérant que, si M. Paty a fait acte de candidature dans le département du Nord, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été inscrit sur une liste électorale dans un des autres départements de la série B ; que, dès lors, il n'a pas qualité pour contester les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans ces autres départements ; qu'il suit de là que les conclusions de sa requête sont, dans cette mesure, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans les départements du Jura, des Landes, de Lot-et-Garonne, du Nord, de l'Oise, du Puy-de-Dôme et des Pyrénées-Orientales :
4. Considérant, en premier lieu, que, si M. Hodbert soutient que les candidats se réclamant de l'Union des contribuables de France n'ont pas été autorisés à assister au déroulement du scrutin dans le département de l'Oise, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait ;
5. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que « des résultats par département » des élections sénatoriales ont été diffusés les 19 et 20 septembre 2001 sur le site Internet du Sénat - soit avant le scrutin du 23 septembre - et ont été repris par la presse ; que ces faits sont de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que ces « résultats » limités à sept départements ne concernaient pas les départements du Nord et de l'Oise ; que, par suite, MM. Paty et Hodbert ne peuvent, en tout état de cause, invoquer utilement ce grief pour contester les résultats des élections sénatoriales dans ces deux départements ;
7. Considérant, d'autre part, qu'afin de valider une nouvelle procédure de transmission électronique des résultats par les préfectures, des essais techniques ont été opérés le 18 septembre 2001 entre le ministère de l'intérieur et le service informatique du Sénat, en utilisant les candidatures enregistrées et des résultats fictifs ; que, si les pages procédant de ces essais contenaient le nom des candidats ainsi que leur appartenance politique et affectaient à chacun d'eux un résultat fictif, elles n'étaient accessibles qu'indirectement sur le site Internet du Sénat et mentionnaient en caractères apparents qu'elles correspondaient à un « test », de sorte qu'aucun doute ne pouvait exister quant à la nature des informations qu'elles contenaient ; que, si des consultations extérieures ont pu être opérées, elles ne l'ont été qu'en nombre très limité ; que, dans ces conditions, la possibilité d'accéder à ces prétendus « résultats » ne peut être regardée comme de nature à avoir affecté la sincérité du scrutin ; que ne peut être utilement invoquée devant le juge électoral la circonstance que le contenu de ces pages violerait l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui interdit de mettre en mémoire informatique, sauf accord exprès des intéressés, des données nominatives faisant apparaître leurs opinions politiques ;
8. Considérant, enfin, que, si deux organes de la presse régionale ont rendu compte, avant le scrutin, des « résultats » qui figuraient dans ces pages et qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme des sondages d'opinion, les articles invoqués n'ont pu altérer la sincérité du scrutin, eu égard tant à la composition particulière du collège électoral sénatorial qu'à la façon dont la presse a relaté ces faits ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent ête rejetées,
Décide :
Article premier :
Les requêtes présentées par Mmes Jacqueline Montoroi-Voitel et Gisèle Parisot, MM. Patrick Leleux, Jean-Louis Richard, Michel Ruin, Jean-Pierre Cardot, Philippe Paty et Pierre Hodbert sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à Mmes Jacqueline Montoroi-Voitel et Gisèle Parisot, MM. Patrick Leleux, Jean-Louis Richard, Michel Ruin, Jean-Pierre Cardot, Philippe Paty et Pierre Hodbert et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 novembre 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Journal officiel du 11 novembre 2001, page 17990
Recueil, p. 133
ECLI : FR : CC : 2001 : 2001.2599.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.4.3.8. Sondages
Des tests relatifs à des résultats d'élections sénatoriales diffusés sur le site Internet du Sénat avant la date du scrutin ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme des sondages d'opinion.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
- 8.4.5.3. Manœuvres
- 8.4.5.3.3. Manœuvres diverses
8.4.5.3.3.3. Tests relatifs aux résultats des élections sénatoriales
La possibilité d'accéder, sur le site Internet du Sénat, avant la date du scrutin, à des tests concernant les résultats d'élections sénatoriales ne peut être regardée comme de nature à avoir affecté la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
8.4.8.3. Qualité pour agir
Un candidat aux élections sénatoriales dans le département de A. et qui n'est pas inscrit sur une liste électorale dans un autre département concerné par les mêmes élections n'est pas recevable à contester les résultats des élections sénatoriales dans les départements autres que celui de A.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.9. Contentieux - Griefs
8.4.9.7. Griefs inopérants
Le grief tiré de ce que des tests relatifs à des résultats d'élections sénatoriales auraient été diffusés sur le site Internet du Sénat avant la date du scrutin ne peut être utilement invoqué à l'encontre de départements non concernés par une telle diffusion.
Ne peut utilement être invoquée devant le juge électoral la circonstance que le contenu d'un site Internet violerait l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui interdit de mettre en mémoire informatique, sauf accord exprès des intéressés, des données nominatives faisant apparaître leurs opinions politiques.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.4.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
8.4.11.1.2. En raison de la composition particulière du collège électoral sénatorial
Si deux organes de la presse régionale ont rendu compte, avant le scrutin, de tests relatifs à des résultats d'élections sénatoriales diffusés sur le site Internet du Sénat, ces faits n'ont pu altérer la sincérité du scrutin, eu égard tant à la composition particulière du collège électoral sénatorial qu'à la façon dont la presse a relaté ces faits.