Décision n° 2001-2598 SEN du 8 novembre 2001
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Roger Dumez, demeurant à Saint-Mihiel (Meuse) déposée auprès de la préfecture de la Meuse le 2 octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département de la Meuse en vue de la désignation de deux sénateurs en tant qu'elles concernent l'élection de M. Claude Biwer ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Biwer, sénateur, enregistré au secrétariat du Conseil constitutionnel le 19 octobre 2001 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Dumez, enregistré comme ci-dessus le 20 octobre 2001 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 2 novembre 2001 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. Biwer, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 2001 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. Dumez, enregistré comme ci-dessus le 6 novembre 2001 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 308-1 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, en premier lieu, que si, entre les deux tours de scrutin, M. Pancher, président du conseil général de la Meuse, a adressé aux membres du collège électoral sénatorial une lettre par laquelle il les avise qu'il soutiendrait « les deux candidats de la majorité départementale arrivés en tête : Gérard Longuet, naturellement, et Claude Biwer » et indique qu'il « compte sur (leur) mobilisation afin d'assurer la cohérence dont la Meuse a besoin pour les prochaines années », cette lettre, pour critiquable que soit le fait qu'elle a été rédigée sur du papier à en-tête du président de l'assemblée départementale, ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant constitué une pression ou une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; que ne peut davantage être regardée comme une telle pression ou manoeuvre, eu égard à la composition particulière du collège électoral sénatorial, la circonstance que la lettre contestée exclut implicitement M. Dumez de la « majorité départementale » ;
2. Considérant, en second lieu, que, par un mémoire enregistré le 6 novembre 2001, M. Dumez invoque la méconnaissance, du seul fait de la diffusion de cette lettre, du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, lequel prohibe le financement de la campagne électorale d'un candidat par une collectivité territoriale ; que ce grief, présenté hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 susvisée, est irrecevable ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. Dumez doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Roger Dumez est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Roger Dumez et publiée au Journal officiel de la République française,Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 novembre 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Journal officiel du 11 novembre 2001, page 17989
Recueil, p. 131
ECLI : FR : CC : 2001 : 2001.2598.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.4.3.11. Lettres de soutien au candidat
8.4.3.11.3. Lettres d'élus locaux
Entre les deux tours de scrutin, le président du conseil général a adressé aux membres du collège électoral sénatorial une lettre par laquelle il les avise qu'il soutiendrait certains candidats. Cette lettre, pour critiquable que soit le fait qu'elle a été rédigée sur du papier à en-tête du président de l'assemblée départementale, ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant constitué une pression ou une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
- 8.4.5.1. Interventions
8.4.5.1.3. Président du conseil général
Entre les deux tours de scrutin, le président du conseil général a adressé aux membres du collège électoral sénatorial une lettre par laquelle il les avise qu'il soutiendrait certains candidats. Cette lettre, pour critiquable que soit le fait qu'elle a été rédigée sur du papier à en-tête du président de l'assemblée départementale, ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant constitué une pression ou une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
- 8.4.5.3. Manœuvres
- 8.4.5.3.2. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
8.4.5.3.2.2. Soutiens
Entre les deux tours de scrutin, le président du conseil général a adressé aux membres du collège électoral sénatorial une lettre par laquelle il les avise qu'il soutiendrait certains candidats. Cette lettre, pour critiquable que soit le fait qu'elle a été rédigée sur du papier à en-tête du président de l'assemblée départementale, ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant constitué une pression ou une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin. Ne peut pas être regardée comme une telle pression ou manœuvre, eu égard à la composition particulière du collège électoral sénatorial, la circonstance que la lettre contestée exclut implicitement un candidat de la " majorité départementale ".
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.9. Contentieux - Griefs
8.4.9.3. Griefs nouveaux
Griefs invoqués pour la première fois dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et présentant le caractère de griefs nouveaux. Griefs irrecevables.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.4.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
8.4.11.1.2. En raison de la composition particulière du collège électoral sénatorial
Ne peut être regardée comme une pression ou une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, eu égard à la composition particulière du collège électoral sénatorial, la circonstance qu'une lettre exclut implicitement un candidat de la " majorité départementale ".