Décision n° 2001-2597 SEN du 8 novembre 2001
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Stéphane Hauchemaille, demeurant à Meulan (Yvelines), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er octobre 2001 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 en vue de la désignation des sénateurs dans l'ensemble des départements de la série B ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 16 octobre 2001 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 33 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ;
2. Considérant que M. Hauchemaille demande l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ayant donné lieu à la désignation des sénateurs dans les départements appartenant à la série B telle qu'elle est définie au tableau no 5 mentionné à l'article LO 276 du code électoral ; que le requérant n'a fait acte de candidature à l'élection contestée dans aucun de ces départements ; que, s'il fait valoir qu'il est régulièrement inscrit sur la liste électorale de la commune de Meulan (Yvelines), sa qualité d'électeur ne le rend pas recevable à contester les résultats des élections sénatoriales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 et qui ne concernaient pas le département des Yvelines ; que, par suite, sa requête est irrecevable,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Stéphane Hauchemaille est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Hauchemaille et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 novembre 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Journal officiel du 11 novembre 2001, page 17989
Recueil, p. 129
ECLI : FR : CC : 2001 : 2001.2597.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
8.4.8.3. Qualité pour agir
Aux termes de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, " ... le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature ". Le requérant demande l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ayant donné lieu à la désignation des sénateurs dans les départements appartenant à la série B telle qu'elle est définie au tableau n° 5 mentionné à l'article L.O. 276 du code électoral. Il n'a fait acte de candidature à l'élection contestée dans aucun de ces départements. S'il fait valoir qu'il est régulièrement inscrit sur la liste électorale de la commune de M. dans le département de A., sa qualité d'électeur ne le rend pas recevable à contester les résultats des élections sénatoriales qui ne concernaient pas le département de A. Irrecevabilité.