Décision

Décision n° 99-2579/2580 AN du 27 janvier 2000

A.N., Paris (21ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 °) la requête présentée par M. Olivier DURAND au nom de l'association pour la reconnaissance du vote blanc, demeurant à Paris (12ème), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 décembre 1999, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 28 novembre et 5 décembre 1999 dans la 21ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 °) la requête présentée par M. Frédérick BILLOT, demeurant à Chilly-Mazarin (Essonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 décembre 1999, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 28 novembre et 5 décembre 1999 dans la 21ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 6 janvier 2000 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel CHARZAT, député, enregistré comme ci-dessus le 11 janvier 2000 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. BILLOT, enregistré comme ci-dessus le 12 janvier 2000 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de M. DURAND et de M. BILLOT sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

- SUR LA REQUETE DE M. DURAND :

2. Considérant que la requête présentée par M. DURAND, candidat pour « l'association pour la reconnaissance du vote blanc » à l'élection à laquelle il a été procédé dans la 21ème circonscription de Paris, se borne à dénoncer le fait que les bulletins blancs n'ont pas été comptés dans les suffrages exprimés ; que le décompte ainsi effectué, conformément à l'article L. 66 du code électoral, ne saurait avoir altéré la sincérité du scrutin, ni rompu l'égalité entre les candidats ; qu'il n'est pas contesté que les bulletins au nom de M. DURAND, sur lesquels était mentionné, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le nom de l'association pour laquelle il se présentait, ont été comptés parmi les suffrages exprimés ; que, dès lors, la requête de M. DURAND doit être rejetée,

- SUR LA REQUETE DE M. BILLOT :

3. Considérant que M. BILLOT n'apporte aucun élément probant au soutien de son allégation selon laquelle le ministre de l'intérieur aurait indûment attribué une étiquette politique au parti au nom duquel il était candidat, et ainsi altéré la sincérité du scrutin ;

4. Considérant que, par suite, la requête de M. BILLOT doit être rejetée,

Décide :
Article premier.- Les requêtes de Messieurs Olivier DURAND et Frédérick BILLOT sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 janvier 2000, présidée par M. Yves GUÉNA et où siégeaient : MM. Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 29 janvier 2000, page 1537
Recueil, p. 50
ECLI : FR : CC : 2000 : 99.2579.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.7. Bulletins blancs

La requête présentée par M. D., candidat pour l'" Association pour la reconnaissance du vote blanc " à l'élection à laquelle il a été procédé dans la 21e circonscription, se borne à dénoncer le fait que les bulletins blancs n'ont pas été comptés dans les suffrages exprimés. Le décompte ainsi effectué, conformément à l'article L. 66 du code électoral, ne saurait avoir altéré la sincérité du scrutin, ni rompu l'égalité entre les candidats. Il n'est pas contesté que les bulletins au nom de M. D., sur lesquels était mentionné, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le nom de l'association pour laquelle il se présentait, ont été comptés parmi les suffrages exprimés. Dès lors, la requête de M. D. doit être rejetée.

(99-2579/2580 AN, 27 janvier 2000, cons. 2, Journal officiel du 29 janvier 2000, page 1537)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

M. B. n'apporte aucun élément probant au soutien de son allégation selon laquelle le ministre de l'intérieur aurait indûment attribué une étiquette politique au parti au nom duquel il était candidat, et ainsi altéré la sincérité du scrutin. Sa requête doit donc être rejetée.

(99-2579/2580 AN, 27 janvier 2000, cons. 3, 4, Journal officiel du 29 janvier 2000, page 1537)
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