Décision

Décision n° 2000-427 DC du 30 mars 2000

Loi organique relative aux incompatibilités entre mandats électoraux
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 mars 2000 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu le code électoral ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de renforcer les incompatibilités entre le mandat parlementaire et les autres mandats électoraux, ainsi que de prévoir les mesures d'adaptation que justifie l'organisation particulière des territoires et collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer ; qu'en particulier, son article 3 insère dans le code électoral un article L.O. 141 ainsi rédigé : « Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants » ; qu'il était loisible à la loi organique de ne faire figurer, dans le dispositif de limitation de cumul du mandat de parlementaire et de mandats électoraux locaux, le mandat de conseiller municipal qu'à partir d'un certain seuil de population, à condition que le seuil retenu ne soit pas arbitraire ; que cette condition est remplie en l'espèce, dès lors que le seuil de 3 500 habitants détermine, en vertu de l'article L. 252 du code électoral, un changement de mode de scrutin pour l'élection des membres des conseils municipaux ;

2. Considérant que la loi organique, adoptée dans le respect des dispositions des articles 25, 74 et 77 de la Constitution et conformément aux règles de procédure fixées par l'article 46 de celle-ci, n'est contraire à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle,

Décide :
Article premier :
La loi organique relative aux incompatibilités entre mandats électoraux est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 mars 2000, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.

Journal officiel du 6 avril 2000, page 5246
Recueil, p. 60
ECLI : FR : CC : 2000 : 2000.427.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.1. Conditions de recours à la loi organique

Il est loisible à la loi organique de ne faire figurer, dans le dispositif de limitation de cumul du mandat de parlementaire et de mandats électoraux locaux, le mandat de conseiller municipal qu'à partir d'un certain seuil de population, à condition que le seuil retenu ne soit pas arbitraire. Cette condition est remplie en l'espèce, dès lors que le seuil de 3 500 habitants détermine, en vertu de l'article L. 252 du code électoral, un changement de mode de scrutin pour l'élection des membres des conseils municipaux.

(2000-427 DC, 30 mars 2000, cons. 1, Journal officiel du 6 avril 2000, page 5246)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire

Loi organique relative aux incompatibilités entre mandats électoraux.

(2000-427 DC, 30 mars 2000, cons. 1, 2, Journal officiel du 6 avril 2000, page 5246)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.28. Article 74 - Territoires et collectivités d'outre-mer

Loi organique relative aux incompatibilités entre mandats électoraux.

(2000-427 DC, 30 mars 2000, cons. 1, 2, Journal officiel du 6 avril 2000, page 5246)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.29. Article 77 - Nouvelle-Calédonie

Loi organique relative aux incompatibilités entre mandats électoraux.

(2000-427 DC, 30 mars 2000, cons. 1, 2, Journal officiel du 6 avril 2000, page 5246)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.2. CONDITIONS DE RECOURS À LA LOI
  • 3.2.2. Champ d'application de la loi
  • 3.2.2.1. Domaine électoral

Il est loisible à la loi organique de ne faire figurer, dans le dispositif de limitation de cumul du mandat de parlementaire et de mandats électoraux locaux, le mandat de conseiller municipal qu'à partir d'un certain seuil de population, à condition que le seuil retenu ne soit pas arbitraire. Cette condition est remplie en l'espèce, dès lors que le seuil de 3 500 habitants détermine, en vertu de l'article L. 252 du code électoral, un changement de mode de scrutin pour l'élection des membres des conseils municipaux.

(2000-427 DC, 30 mars 2000, cons. 1, Journal officiel du 6 avril 2000, page 5246)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.3. Portée des précédentes décisions
  • 11.8.7.3.5. Cas d'une disposition devenue inconstitutionnelle

Par la décision n° 2000-427 DC, 30 mars 2000, le Conseil constitutionnel, saisi conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, a déclaré conforme à celle-ci la loi organique relative aux incompatibilités entre mandats électoraux. Le Conseil constitutionnel a considéré, à propos de l'article L.O. 141 du code électoral résultant de l'article 3 de la loi organique, qu'" il était loisible à la loi organique de ne faire figurer, dans le dispositif de limitation de cumul du mandat de parlementaire et de mandats électoraux locaux, le mandat de conseiller municipal qu'à partir d'un certain seuil de population, à condition que le seuil retenu ne soit pas arbitraire. Cette condition est remplie en l'espèce, dès lors que le seuil de 3 500 habitants détermine, en vertu de l'article L. 252 du code électoral, un changement de mode de scrutin pour l'élection des membres des conseils municipaux ". Ce motif est le soutien nécessaire du dispositif de cette décision. La modification, par le législateur ordinaire, du seuil de population figurant à l'article L. 252 du code électoral, alors que n'est pas par ailleurs modifié, par le législateur organique, le seuil fixé par l'article L.O. 141 du même code, a pour effet de priver de son fondement constitutionnel l'article 3 de la loi organique du 5 avril 2000. En conséquence, l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2000-427 DC, 30 mars 2000, cons. 1, 2, Journal officiel du 6 avril 2000, page 5246)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Texte de la loi déférée, Dossier complet sur le site du Sénat, Lettre de transmission, Références doctrinales.
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