Décision

Décision n° 2000-2587 AN du 10 octobre 2000

A.N., Sarthe (2ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 2000-2587 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 22 septembre 2000, la lettre du Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 12 septembre 2000 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Monsieur Lionel ROBERT, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 12 et 19 mars 2000 dans la 2ème circonscription de la Sarthe ;

Vu les observations présentées par M. ROBERT, enregistrées comme ci-dessus le 9 octobre 2000 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le compte de campagne de M. ROBERT, candidat dans la 2ème circonscription de la Sarthe, déposé à la préfecture le 19 mai 2000, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; que cette formalité, prescrite par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, revêt un caractère substantiel ;

2. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir oppposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. ROBERT inéligible pour une durée d'un an à compter du 10 octobre 2000, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Lionel ROBERT est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 10 octobre 2000.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur ROBERT, au Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 octobre 2000, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.

Journal officiel du 13 octobre 2000, page 16285
Recueil, p. 160
ECLI : FR : CC : 2000 : 2000.2587.AN

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