Décision

Décision n° 2000-2584 AN du 30 mai 2000

A.N., Paris (21e circ.), Mme Elisabeth G.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée sous le n° 2000-2584 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2000, la lettre du Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 31 mars 2000 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Madame Elisabeth G., candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 28 novembre et 5 décembre 1999 dans la 21ème circonscription de Paris ;

Vu les observations présentées par Mme G., enregistrées comme ci-dessus le 11 mai 2000 ;

Vu les observations en réplique présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 18 mai 2000 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée » le mandataire financier" (...). Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique » ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : « Chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié.. » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code : « Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11 » ;

2. Considérant que Mme G. a déclaré avoir pris en charge directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire, 18 316 francs de dépenses exposées pour sa campagne électorale ; que, si le candidat peut, pour des raisons pratiques, régler directement certaines dépenses, cet usage ne peut être toléré que si ces dépenses restent d'un montant modeste ; qu'au contraire, Mme G. a réglé directement près de la moitié des dépenses devant être inscrites dans son compte de campagne ; que, dès lors, cette prise en charge directe méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral ; qu'il appartient, par suite, au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer Mme G. inéligible pour une durée d'un an à compter du 30 mai 2000, date de la présente décision,

DÉCIDE :

Article 1er. - Madame Elisabeth G. est déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 30 mai 2000.

Article 2. - La présente décision sera notifiée à Madame G., au Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 mai 2000, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.

Journal officiel du 3 juin 2000, page 8360
Recueil, p. 82
ECLI : FR : CC : 2000 : 2000.2584.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.3. Règlement des dépenses

Mme G. a déclaré avoir pris en charge directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire, 18 316 F de dépenses exposées pour sa campagne électorale. Si le candidat peut, pour des raisons pratiques, régler directement certaines dépenses, cet usage ne peut être toléré que si ces dépenses restent d'un montant modeste. Au contraire, Mme G. a réglé directement près de la moitié des dépenses devant être inscrites dans son compte de campagne. Dès lors, cette prise en charge directe méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral. Il appartient, par suite, au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer Mme G. Inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de sa décision.

(2000-2584 AN, 30 mai 2000, cons. 2, Journal officiel du 3 juin 2000, page 8360)
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