Décision

Décision n° 2000-24 REF du 23 août 2000

Décision du 23 août 2000 sur une requête présentée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er août 2000, présentée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE et dirigée contre :

  1. le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;

  2. le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;

  3. le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

  4. la recommandation n° 2000-3 du 24 juillet 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision en vue du référendum du 24septembre 2000 ;

  5. la décision n° 2000-409 du 26 juillet 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle radiotélévisée en vue du référendum du 24 septembre 2000 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 60 et 89 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;

Vu le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;

Vu le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum, rectifié en ce qui concerne ses contreseings comme indiqué au Journal officiel de la République française en date du 20 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Vu la recommandation n° 2000-3 du 24 juillet 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision en vue du référendum du 24 septembre 2000 ;

Vu la décision n° 2000-409 du 26 juillet 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle radiotélévisée en vue du référendum du 24 septembre 2000 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

1. Considérant que les actes contestés ont été préalablement soumis à la consultation exigée par l'article 46 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, un électeur n'est en principe recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité de ces actes que dans les conditions définies par l'article 50 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, précisées et complétées par le règlement de procédure susvisé ;

2. Considérant, cependant, qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;

3. Considérant que les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats du scrutin sont réunies, eu égard à leur nature, en ce qui concerne le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 et les décrets n° 2000-666 et n° 2000-667 du 18 juillet 2000 ; qu'en revanche, elles ne le sont pas en ce qui concerne la recommandation n° 2000-3 du 24 juillet 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la décision n° 2000-409 du 26 juillet 2000 de la même autorité ;

- SUR LE FOND :

4. Considérant qu'aucun des moyens soulevés par le requérant à l'encontre des décrets susvisés des 12 et 18 juillet 2000 ne présente de caractère sérieux ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Hauchemaille ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 août 2000, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.

Journal officiel du 26 août 2000, page 13165
Recueil, p. 134
ECLI : FR : CC : 2000 : 2000.24.REF

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.2.1.3. Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Un électeur demande au Conseil constitutionnel d'ordonner la réécriture d'un passage de la recommandation du 23 octobre 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au motif qu'en rappelant la jurisprudence du 4 septembre 2001 de la Cour de cassation relative à l'incompatibilité de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en en tirant la conséquence que, faute de sanctions pénales, était désormais privée de portée l'interdiction, édictée par l'article 11 de ladite loi, de publier des résultats de sondage au cours de la dernière semaine précédant chaque tour de scrutin, ainsi que pendant le déroulement de ceux-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel inciterait les services de radio et de télévision à diffuser à la dernière minute des résultats de sondage susceptibles d'affecter la sincérité du scrutin, créant par là le risque de " compromettre gravement le contrôle des opérations électorales par le Conseil constitutionnel ". La recommandation contestée a été préalablement soumise à la consultation exigée par les dispositions du premier alinéa du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, qui renvoie à l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Dès lors, un électeur n'est en principe recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité de ces actes que dans les conditions définies par l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, auquel renvoie également la disposition précitée de la loi du 6 novembre 1962. Cependant, en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations électorales qui lui est conférée par les dispositions de la loi du 6 novembre 1962, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes dirigées contre des actes conditionnant la régularité d'un scrutin à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. Les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats d'un scrutin ne sont pas réunies en ce qui concerne la recommandation contestée.

(2000-24 REF, 23 août 2000, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 26 août 2000, page 13165)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.6. Contentieux
  • 8.5.6.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.5.6.1.1. Examen de la régularité des textes organisant le référendum
  • 8.5.6.1.1.2. Exception

Les actes contestés ont été préalablement soumis à la consultation exigée par l'article 46 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958. Dès lors, un électeur n'est en principe recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité de ces actes que dans les conditions définies par l'article 50 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, précisées et complétées par le règlement de procédure du 5 octobre 1988. Cependant, en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. Les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats du scrutin sont réunies, eu égard à leur nature, en ce qui concerne le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 et les décrets n° 2000-666 et n° 2000-667 du 18 juillet 2000. En revanche, elles ne le sont pas en ce qui concerne la recommandation n° 2000-3 du 24 juillet 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la décision n° 2000-409 du 26 juillet 2000 de la même autorité. Aucun des griefs soulevés par le requérant à l'encontre des décrets des 12 et 18 juillet 2000 ne présente de caractère sérieux.

(2000-24 REF, 23 août 2000, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 26 août 2000, page 13165)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Références doctrinales.
Toutes les décisions