Décision

Décision n° 2000-190 L du 7 novembre 2000

Nature juridique de certaines dispositions du code de l'environnement et du code général des collectivités territoriales
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 octobre 2000 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots : « loups, renards, blaireaux et aux autres » contenus dans l'article L. 427-6 du code de l'environnement, ainsi que des mots : « désignés dans l'arrêté pris en vertu des articles L. 427-8 et L. 427-9 du code l'environnement, ainsi que les loups et sangliers remis sur le territoire » figurant au 9 ° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-21 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 427-6, L. 427-8 et L. 427-9 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, si l'institution d'une police spéciale de la chasse met en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété et relève comme telle, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de la compétence du législateur, ressortit en revanche à la compétence du pouvoir réglementaire la détermination des modalités d'exercice de cette police, dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux que cet article réserve à la loi ;

2. Considérant que la désignation des espèces d'animaux nuisibles pouvant faire l'objet de chasses, battues et destructions ordonnées par le préfet conformément à l'article L. 427-6 du code de l'environnement ou par le maire en application du 9 ° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ne touche à aucun de ces principes ou règles ; qu'elle relève, par suite, de la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 2000, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.

Journal officiel du 10 novembre 2000, page 17837
Recueil, p. 162
ECLI : FR : CC : 2000 : 2000.190.L

Les abstracts

  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.2. GOUVERNEMENT
  • 9.2.3. Premier ministre
  • 9.2.3.5. Police administrative
  • 9.2.3.5.2. Police spéciale

L'institution d'une police spéciale de la chasse met en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété et relève comme telle, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de la compétence du législateur. Ressortit en revanche à la compétence du pouvoir réglementaire la détermination des modalités d'exercice de cette police, dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux que cet article réserve à la loi. La désignation des espèces d'animaux nuisibles pouvant faire l'objet de chasses, battues et destructions ordonnées par le préfet conformément à l'article L. 427-6 du code de l'environnement ou par le maire en application du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ne touche à aucun de ces principes ou règles. Elle relève, par suite, de la compétence du pouvoir réglementaire.

(2000-190 L, 07 novembre 2000, cons. 1, 2, Journal officiel du 10 novembre 2000, page 17837)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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