Décision

Décision n° 2000-188 L du 30 mars 2000

Nature juridique de certaines dispositions de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 mars 2000 par le Premier ministre dans les conditions prévues par l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de l'article 46 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, en tant qu'il prévoit que le troisième cycle des études médicales forme les généralistes par un résidanat « de deux ans et demi » et les spécialistes par un internat « de quatre à cinq ans » ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, le troisième cycle des études médicales « forme les généralistes par un résidanat de deux ans et demi et les spécialistes par un internat de quatre à cinq ans dont l'accès est subordonné à la nomination par concours et par des formations complémentaires postérieures à l'internat » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « la loi détermine les principes fondamentaux de l'enseignement » ; que les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 46 précité dont la nature juridique est recherchée, dans la mesure où elles se bornent à fixer la durée du résidanat et de l'internat en médecine, ne touchent pas à ces principes ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions soumises au Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire,

Décide :
Article premier :
Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 mars 2000, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.

Journal officiel du 2 avril 2000, page 5118
Recueil, p. 56
ECLI : FR : CC : 2000 : 2000.188.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.12. Enseignement
  • 3.7.12.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.12.2.3. Études de médecine

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : " la loi détermine... les principes fondamentaux de l'enseignement ". Les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 46 de la loi du 2 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, dans la mesure où elles se bornent à fixer la durée du résidanat et de l'internat en médecine, ne touchent pas à ces principes.

(2000-188 L, 30 mars 2000, cons. 2, Journal officiel du 2 avril 2000, page 5118)
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