Décision n° 2000-12 D du 4 mai 2000
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 5 avril 2000 d'une requête du Garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de Monsieur Jean-Jacques WEBER de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale ;
Vu les articles L.O. 130 et L.O. 136 du code électoral ;
Vu le code pénal ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, siégeant en matière correctionnelle, en date du 11 février 1999 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er mars 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.O. 136 du code électoral : « Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui... qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du Garde des sceaux, ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation » ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.O. 130 du même code : "... Sont en outre inéligibles : 1 ° Les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ; ...", et qu'en vertu de l'article 42 du code pénal applicable au moment des faits et de l'article 131-26 du code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte notamment sur le droit de vote et l'éligibilité ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. WEBER a été condamné par la cour d'appel de Colmar le 11 février 1999 à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, à la peine d'amende de 100 000 francs et à deux ans d'inéligibilité ; que cette décision est devenue définitive à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er mars 2000 rejetant le pourvoi formé par M. WEBER contre l'arrêt susmentionné ;
4. Considérant qu'il appartient, dès lors, au Conseil constitutionnel de constater, en application de l'article L.O. 136 du code électoral, la déchéance de plein droit de son mandat de député encourue par M. WEBER du fait de l'inéligibilité résultant de la condamnation prononcée à son encontre ;
Déclare :
Est constatée la déchéance de plein droit de Monsieur Jean-Jacques WEBER de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 mai 2000, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.
Journal officiel du 7 mai 2000, page 6924
Recueil, p. 76
ECLI : FR : CC : 2000 : 2000.12.D
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
- 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
- 10.1.3.6. Fin du mandat parlementaire
10.1.3.6.2. Déchéance de plein droit
Les actes accomplis par un parlementaire jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel prononçant la déchéance de son mandat en application de l'article L.O. 136 du code électoral demeurent valables.