Décision

Décision n° 99-420 DC du 16 décembre 1999

Loi organique relative à l'inéligibilité du Médiateur des enfants
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 novembre 1999 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, de la loi organique relative à l'inéligibilité du Médiateur des enfants ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu le code électoral ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article unique de la loi organique soumise au Conseil constitutionnel modifie l'article L.O. 130-1 du code électoral pour prévoir que, comme le Médiateur de la République, le Médiateur des enfants est inéligible à l'Assemblée nationale et, par voie de conséquence, au Sénat, en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 296 du même code ;

2. Considérant que la loi organique a été définitivement adoptée le 9 novembre 1999 ; qu'à cette date, la proposition de loi instituant le Médiateur des enfants et définissant son statut, ses pouvoirs et ses missions était en cours d'examen devant le Parlement et encore susceptible d'être substantiellement modifiée ; que, dès lors, le législateur organique ne pouvait se prononcer en connaissance de cause et priver cette autorité du droit d'éligibilité dont jouit tout citoyen en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

3. Considérant, dès lors, que la loi organique soumise au Conseil constitutionnel doit, en raison de la procédure suivie pour son adoption, être déclarée non conforme à la Constitution ;

Décide :

Article premier :

La loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est déclarée non conforme à la Constitution.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 1999, présidée par M. Yves GUÉNA et où siégeaient : MM. Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 22 décembre 1999, page 19051
Recueil, p. 134
ECLI : FR : CC : 1999 : 99.420.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.2. Normes organiques et autres normes
  • 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
  • 2.2.2.2.3. Dispositions de loi ordinaire rendues applicables par une loi organique - Cristallisation

À la date d'adoption définitive de la loi organique relative à l'inéligibilité du médiateur des enfants, la proposition de loi instituant le Médiateur des enfants et définissant son statut, ses pouvoirs et ses missions était en cours d'examen devant le Parlement et encore susceptible d'être substantiellement modifiée. Dès lors, le législateur organique ne pouvait se prononcer en connaissance de cause et priver cette autorité du droit d'éligibilité dont jouit tout citoyen en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789.

(99-420 DC, 16 décembre 1999, cons. 2, Journal officiel du 22 décembre 1999, page 19051)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire

Loi organique relative à l'inéligibilité du Médiateur des enfants.

(99-420 DC, 16 décembre 1999, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 22 décembre 1999, page 19051)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.2. Droits et libertés du candidat
  • 8.1.2.1. Droit d'éligibilité (voir également : Titre 1er Normes de référence - Article 88-3 de la Constitution ; Titre 10 Parlement - Conditions d'éligibilité - Déchéance )

À la date d'adoption définitive de la loi organique relative à l'inéligibilité du médiateur des enfants, la proposition de loi instituant le médiateur des enfants et définissant son statut, ses pouvoirs et ses missions était en cours d'examen devant le Parlement et encore susceptible d'être substantiellement modifiée. Dès lors, le législateur organique ne pouvait se prononcer en connaissance de cause et priver cette autorité du droit d'éligibilité dont jouit tout citoyen en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789.

(99-420 DC, 16 décembre 1999, cons. 2, Journal officiel du 22 décembre 1999, page 19051)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.9. Procédures particulières
  • 10.3.9.2. Lois organiques
  • 10.3.9.2.3. Renvoi à des dispositions d'une loi ordinaire définitivement adoptée

À la date d'adoption définitive de la loi organique relative à l'inéligibilité du médiateur des enfants, la proposition de loi instituant le Médiateur des enfants et définissant son statut, ses pouvoirs et ses missions était en cours d'examen devant le Parlement et encore susceptible d'être substantiellement modifiée. Dès lors, le législateur organique ne pouvait se prononcer en connaissance de cause et priver cette autorité du droit d'éligibilité dont jouit tout citoyen en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789.

(99-420 DC, 16 décembre 1999, cons. 2, Journal officiel du 22 décembre 1999, page 19051)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Texte de la loi déférée, Dossier complet sur le site du Sénat, Lettre de transmission, Observations du gouvernement, Références doctrinales.
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