Décision

Décision n° 99-417 DC du 8 juillet 1999

Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 1999 par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa premier, de la Constitution, d'une résolution en date du 29 juin 1999 rétablissant l'article 135 et modifiant les articles 50, 91 et 108 du règlement de l'Assemblée nationale ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les articles 1er et 2 de la résolution :

1. Considérant que l'article 1er modifie l'article 50 du règlement afin de réserver la séance du mardi matin, sauf décision contraire de la conférence des présidents, aux questions orales sans débat ou à l'ordre du jour d'initiative parlementaire fixé conformément au troisième alinéa de l'article 48 de la Constitution ; que l'article 2 rétablit un article 135 du règlement prévoyant que la séance hebdomadaire consacrée aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement est fixée par la conférence des présidents ;

2. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 48 de la Constitution :
« Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
 » Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, en premier lieu, que si chaque assemblée est tenue d'organiser une séance hebdomadaire au moins réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, le constituant n'a pas pour autant entendu imposer que ladite séance leur fût entièrement consacrée ; en second lieu, que l'option ouverte par l'article 1er de la résolution ne saurait conduire à ce que plus d'une séance par mois soit réservée par priorité à un ordre du jour d'initiative parlementaire ; que les articles 1er et 2 de la résolution ne méconnaissent ainsi aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle ;

Sur l'article 3 de la résolution :

4. Considérant que l'article 3 vise à limiter, sauf décision contraire de la conférence des présidents, la durée de l'intervention prononcée à l'appui d'une motion de procédure ; qu'à cette fin les I et II de cet article modifient respectivement les articles 91 et 108 du règlement pour limiter cette durée à une heure trente s'agissant de la discussion d'un texte en première lecture, à trente minutes en deuxième lecture et à quinze minutes pour les lectures ultérieures ; que ces dispositions ne méconnaissent aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle,

Décide :
Article premier :
La résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juillet 1999, présidée par M Yves GUÉNA et où siégeaient : MM Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Le président,
Yves GUÉNA

Journal officiel du 11 juillet 1999, page 10336
Recueil, p. 96
ECLI : FR : CC : 1999 : 99.417.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.2. Ordre du jour
  • 10.2.3.2.2. Ordre du jour réservé

Il résulte de l'article 48 de la Constitution que, si chaque assemblée est tenue d'organiser une séance hebdomadaire au moins réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, le constituant n'a pas pour autant entendu imposer que ladite séance leur fût entièrement consacrée.

(99-417 DC, 08 juillet 1999, cons. 3, Journal officiel du 11 juillet 1999, page 10336)

Disposition du règlement réservant la séance du mardi matin, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, aux questions orales sans débat ou à l'ordre du jour d'initiative parlementaire fixé conformément au troisième alinéa de l'article 48 de la Constitution, qui prévoit qu'une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée. Conformité à la Constitution, dès lors que l'option prévue par cette disposition ne saurait conduire à ce que plus d'une séance par mois soit réservée par priorité à un ordre du jour d'initiative parlementaire.

(99-417 DC, 08 juillet 1999, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 11 juillet 1999, page 10336)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.4. Motions
  • 10.3.4.1. Généralités

Dispositions du règlement de l'Assemblée nationale limitant, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, la durée de l'intervention prononcée à l'appui d'une motion de procédure à une heure trente en première lecture, trente minutes en deuxième lecture et quinze minutes pour les lectures ultérieures. Conformité à la Constitution.

(99-417 DC, 08 juillet 1999, cons. 4, Journal officiel du 11 juillet 1999, page 10336)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.3. Contrôle de l'activité gouvernementale et évaluation des politiques publiques en séance et en commission
  • 10.4.3.1. Contrôle en séance publique
  • 10.4.3.1.2. Questions

Il résulte de l'article 48 de la Constitution que, si chaque assemblée est tenue d'organiser une séance hebdomadaire au moins réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, le constituant n'a pas pour autant entendu imposer que ladite séance leur fût entièrement consacrée.

(99-417 DC, 08 juillet 1999, cons. 3, Journal officiel du 11 juillet 1999, page 10336)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Projet de loi organique déféré, Références doctrinales.
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