Décision n° 99-415 DC du 28 juin 1999
Règlement du Congrès
Conformité
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juin 1999 par le président de l'Assemblée nationale, président du Congrès du Parlement, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution du Congrès modifiant son règlement.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article unique de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporte deux paragraphes ;
2. Considérant que le I modifie le dernier alinéa de l'article 16 du règlement afin de laisser au bureau du Congrès la faculté de faire procéder à un scrutin public à la tribune lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ;
3. Considérant que le II modifie le deuxième alinéa de l'article 17 du règlement afin de confier au bureau du Congrès le soin de déterminer les conditions dans lesquelles se déroule un scrutin public ordinaire, en précisant que le vote peut avoir lieu soit par bulletins, soit par tout autre procédé offrant les mêmes garanties ;
4. Considérant que ces dispositions ont été prises dans le respect des articles 27 et 89 de la Constitution et ne méconnaissent aucune autre règle de valeur constitutionnelle,
Décide :
Article premier :
La résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Congrès du Parlement et publiée au Journal officiel de la République française.
Article 3 :Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juin 1999, présidée par M Yves GUÉNA et où siégeaient : MM Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Le président,
Yves GUÉNAJournal officiel du 29 juin 1999, page 9559
Recueil, p. 86
ECLI : FR : CC : 1999 : 99.415.DC
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.9. Procédures particulières
- 10.3.9.1. Lois constitutionnelles
10.3.9.1.1. Adoption de la loi constitutionnelle par le Congrès
Ont été prises dans le respect des articles 27 et 89 de la Constitution et ne méconnaissent aucune autre règle de valeur constitutionnelle des dispositions du règlement du Congrès laissant au bureau du Congrès, lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée, la faculté de faire procéder à un scrutin public à la tribune ou lui confiant le soin de déterminer les conditions dans lesquelles se déroule un scrutin public ordinaire, en précisant que le vote peut avoir lieu soit par bulletins, soit par tout autre procédé offrant les mêmes garanties.
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