Décision

Décision n° 99-413 DC du 24 juin 1999

Résolution modifiant l'article 73 bis du règlement du Sénat
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 mai 1999 par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61, premier alinéa, de la Constitution, d'une résolution en date du 27 mai 1999 modifiant le règlement du Sénat ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Constitution alors en vigueur, pour la mise en place des institutions ; qu'entrent dans cette dernière catégorie l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée ainsi que les modifications apportées par la loi à ladite ordonnance postérieurement au 4 février 1959 ; que, toutefois, ces dernières ne s'imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'elles sont conformes à la Constitution ;

- SUR LES ARTICLES 1er, 2 ET 3 DE LA RÉSOLUTION :

2. Considérant que ces articles modifient respectivement la rédaction de l'intitulé du chapitre XI bis, du premier alinéa et des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 73 bis du règlement afin de tirer les conséquences de l'élargissement des compétences attribuées au Parlement par l'article 88-4 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999 ; qu'il est ainsi prévu que si la délégation pour l'Union européenne constate que le Gouvernement n'a pas déposé sur le Bureau du Sénat un texte qui lui paraît devoir être soumis au Sénat, elle en saisit le Président du Sénat qui demande au Gouvernement de soumettre ce texte à cette assemblée ; que cette disposition ne saurait créer à l'égard du Gouvernement l'obligation de transmettre au Sénat des projets ou propositions d'actes des Communautés européennes ou de l'Union européenne qu'il considérerait ne pas comporter de dispositions de nature législative ou des documents émanant d'une institution de l'Union européenne dont la transmission aux assemblées parlementaires relève de sa seule initiative ; que, sous cette réserve, les dispositions des articles 1er, 2 et 3 ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ;

- SUR L'ARTICLE 4 DE LA RÉSOLUTION :

3. Considérant que cet article, qui modifie le quatrième alinéa de l'article 73 bis du règlement, confie à la délégation pour l'Union européenne une mission d'instruction de l'ensemble des textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution et lui reconnaît la possibilité de conclure au dépôt de propositions de résolution ; que ces dispositions ne méconnaissent aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ;

- SUR L'ARTICLE 5 DE LA RÉSOLUTION :

4. Considérant que cet article comporte trois paragraphes modifiant les sixième, septième, huitième et dixième alinéas de l'article 73 bis du règlement ;

5. Considérant que les sixième et septième alinéas, dans leur nouvelle rédaction, suppriment, d'une part, la seconde réunion de la commission saisie d'une proposition de résolution, d'autre part, le droit d'amendement du Gouvernement sur ces propositions ;

6. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 88-4 de la Constitution, chaque assemblée se voit conférer le droit d'émettre, selon les modalités fixées par son règlement, son avis sur les textes dont elle est saisie en application du premier alinéa de cet article, par l'adoption de résolutions ; qu'elle peut ainsi déterminer les conditions dans lesquelles ces résolutions sont examinées et peuvent faire l'objet d'amendements, sans que soient pour autant applicables les dispositions constitutionnelles concernant l'exercice de ce droit, lesquelles visent exclusivement les projets ou propositions de loi ; qu'ainsi, il est loisible au Sénat de réserver aux sénateurs, aux commissions ou à la délégation pour l'Union européenne la faculté de présenter des amendements aux propositions de résolution européennes ;

7. Considérant que le huitième alinéa, dans sa nouvelle rédaction, est relatif aux conditions dans lesquelles une proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat au terme d'un délai de dix jours suivant la distribution du rapport de la commission ; qu'il se borne à tirer les conséquences de la suppression de la seconde réunion de la commission saisie d'une proposition de résolution ; que le dixième alinéa, dans sa nouvelle rédaction, réduit de vingt à quinze jours francs le délai donné à la conférence des présidents pour décider de l'inscription d'une résolution à l'ordre du jour du Sénat, lorsque cette inscription a été demandée ;

8. Considérant que ces dispositions ne méconnaissent aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ;

Décide :
Article premier :
Sous la réserve mentionnée dans les motifs de la présente décision, les dispositions du règlement du Sénat, telles qu'elles résultent de la résolution du 27 mai 1999, sont conformes à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 juin 1999, présidée par M Yves GUÉNA, et où siégeaient : MM Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Mme Noëlle LENOIR, M Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Le président,
Yves GUÉNA

Journal officiel du 27 juin 1999, page 9455
Recueil, p. 83
ECLI : FR : CC : 1999 : 99.413.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.8. Titre VII - Le Conseil Constitutionnel
  • 1.5.8.7. Contrôle a priori de la constitutionnalité des lois, des référendums de l'article 11 alinéa 3 et des règlements d'assemblée (article 61)
  • 1.5.8.7.1. Contrôle obligatoire de constitutionnalité (article 61 alinéa 1er)
  • 1.5.8.7.1.3. Contrôle des règlements d'assemblée
  • 1.5.8.7.1.3.2. Normes de référence pour le contrôle de constitutionnalité des règlements des assemblées

En raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci, ainsi que des mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Constitution alors en vigueur, pour la mise en place des institutions. Entrent dans cette dernière catégorie l'ordonnance du 17 novembre 1958, ainsi que les modifications apportées par la loi à ladite ordonnance postérieurement au 4 février 1959. Toutefois, ces dernières ne s'imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'elles sont conformes à la Constitution.

(99-413 DC, 24 juin 1999, cons. 1, Journal officiel du 27 juin 1999, page 9455)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.4. Autres procédures de contrôle et d'information
  • 10.4.4.2. Suivi des activités de l'Union européenne
  • 10.4.4.2.2. Propositions portant sur les textes transmis en application de l'article 88-4 de la Constitution

Si la délégation pour l'Union européenne constate que le Gouvernement n'a pas déposé sur le bureau du Sénat un texte qui lui paraît devoir être soumis au Sénat, elle en saisit le président du Sénat qui demande au Gouvernement de soumettre ce texte à cette assemblée. Cette disposition ne saurait créer à l'égard du Gouvernement l'obligation de transmettre au Sénat des projets ou propositions d'actes des Communautés européennes ou de l'Union européenne qu'il considérerait ne pas comporter de dispositions de nature législative ou des documents émanant d'une institution de l'Union européenne dont la transmission aux assemblées parlementaires relève de sa seule initiative en application de l'article 88-4 de la Constitution. En vertu du deuxième alinéa de l'article 88-4 de la Constitution, chaque assemblée se voit conférer le droit d'émettre, selon les modalités fixées par son règlement, son avis sur les textes dont elle est saisie en application du premier alinéa de cet article, par l'adoption de résolutions. Elle peut ainsi déterminer les conditions dans lesquelles ces résolutions sont examinées et peuvent faire l'objet d'amendements, sans que soient pour autant applicables les dispositions constitutionnelles concernant l'exercice du droit d'amendement, lesquelles visent exclusivement les projets ou propositions de loi. Ainsi, il est loisible au Sénat de réserver aux sénateurs, aux commissions ou à la délégation pour l'Union européenne la faculté de présenter des amendements aux propositions de résolution européennes.

(99-413 DC, 24 juin 1999, cons. 2, 6, Journal officiel du 27 juin 1999, page 9455)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.5. DROIT PARLEMENTAIRE
  • 16.5.4. Règlement du Sénat
  • 16.5.4.2. Résolution modifiant l'article 73 bis du règlement du Sénat (1999) - Propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative

Si la délégation pour l'Union européenne constate que le Gouvernement n'a pas déposé sur le Bureau du Sénat un texte qui lui paraît devoir être soumis au Sénat, elle en saisit le Président du Sénat qui demande au Gouvernement de soumettre ce texte à cette assemblée. Cette disposition ne saurait créer à l'égard du Gouvernement l'obligation de transmettre au Sénat des projets ou propositions d'actes des Communautés européennes ou de l'Union européenne qu'il considérerait ne pas comporter de dispositions de nature législative ou des documents émanant d'une institution de l'Union européenne dont la transmission aux assemblées parlementaires relève de sa seule initiative en application de l'article 88-4 de la Constitution.

(99-413 DC, 24 juin 1999, cons. 2, Journal officiel du 27 juin 1999, page 9455)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Résolution modifiant l'article 73 bis du Règlement du Sénat, Dossier complet sur le site du Sénat, Références doctrinales.
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