Décision

Décision n° 99-2574 AN du 9 mars 1999

A.N., Alpes-Maritimes (2ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le No 99-2574 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 mars 1999, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 26 février 1999 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Monsieur Jean-Marie BERNARD, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu dans la 2ème circonscription du département des Alpes-Maritimes ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. BERNARD, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance No 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique No 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;

2. Considérant que l'élection à laquelle se présentait M. BERNARD dans la 2ème circonscription des Alpes-Maritimes a été acquise le 29 novembre 1998 ; qu'il est constant que le 29 janvier 1999, à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. BERNARD n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ;

3. Considérant, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer M. BERNARD inéligible pour une durée d'un an à compter du 9 mars 1999, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Jean-Marie BERNARD est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 9 mars 1999.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. BERNARD, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 mars 1999, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 11 mars 1999, page 3651
Recueil, p. 49
ECLI : FR : CC : 1999 : 99.2574.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

Est inéligible pour une durée d'un an à compter de la décision du Conseil constitutionnel le candidat dont le compte de campagne n'a pas été reçu à la préfecture dans le délai, de caractère impératif, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral.

(99-2574 AN, 09 mars 1999, cons. 3, Journal officiel du 11 mars 1999, page 3651)
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