Décision

Décision n° 99-186 L du 31 mai 1999

Nature juridique des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne.
Législatif

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 mai 1999, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, en tant, d'une part, qu'elles mentionnent les anciens départements de Seine et de Seine-et-Oise et non les départements qui les ont remplacés en application de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 et, d'autre part, qu'elles ne mentionnent pas la région d'Ile-de-France ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 modifiée portant réorganisation de la région parisienne, et notamment ses articles le et 45 ;

Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu le décret n° 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du Syndicat des transports parisiens ;

Vu le décret n° 67-792 du 19 septembre 1967 relatif à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;

Vu le décret n° 91-57 du 16 janvier 1991 portant délimitation de la région des transports parisiens ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée : « Il est constitué entre l'Etat, la ville de Paris, les départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, un syndicat doté de la personnalité morale, chargé de l'organisation des transports en commun de voyageurs dans la région dite »région des transports parisiens", telle qu'elle est définie par décret" ;

2. Considérant, en premier lieu, que la substitution des mots « des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise » aux mots : « de la Seine, de Seine-et-Oise » résulte de la loi du 10 juillet 1964 susvisée qui a supprimé les départements de Seine et Seine-et-Oise et, pour l'application des textes de nature législative, remplacé le premier par la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et le second par les départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise ; que cette substitution ne met donc en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi ;

3. Considérant, en second lieu, que l'article 34 de la Constitution a réservé à la loi la fixation des règles concernant la création de catégories d'établissements publics ; que le Syndicat des transports parisiens constitue une catégorie particulière d'établissement public, sans équivalent sur le plan national ; que, par suite, le législateur est seul compétent pour fixer ses règles de création, lesquelles comprennent nécessairement ses règles constitutives ; qu'au nombre de ces dernières il y a lieu de ranger la détermination des catégories de collectivités territoriales constituant ce syndicat ; que la participation de la région d'Ile-de-France au Syndicat des transports parisiens, qui obligera la région à prendre part à la gestion de cet établissement public particulier et à contribuer au financement des charges d'exploitation des services de transport, touche aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, qui relèvent du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ; que, dès lors, cette participation ressortit à la compétence du législateur,

Décide :
Article premier :
Relèvent du pouvoir réglementaire les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée mentionnant les anciens départements de Seine et de Seine-et-Oise et non les départements qui les ont remplacés en application de la loi du 10 juillet 1964 susvisée.
Article 2 :
Relève de la compétence du législateur l'entrée d'une nouvelle catégorie de collectivités territoriales dans le Syndicat des transports parisiens.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 1999, présidée par M Yves GUÉNA, et où siégeaient : MM Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Le président, Yves GUÉNA

Journal officiel du 3 juin 1999, page 8198
Recueil, p. 69
ECLI : FR : CC : 1999 : 99.186.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.6. Interprétation de la saisine

Saisi par le Premier ministre d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique du premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, le Conseil constitutionnel interprète la demande, au regard du projet de décret qui lui est annexé, comme l'invitant à se prononcer sur la disposition concernée tant en ce qu'elle mentionne les anciens départements de Seine et de Seine-et-Oise qu'en ce qu'elle ne mentionne pas la région Île-de-France.

(99-186 L, 31 mai 1999, cons. 3, Journal officiel du 3 juin 1999, page 8198)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.2. Règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.2.1. Les règles de création d'un établissement public constituant à lui seul une catégorie particulière

L'article 34 de la Constitution a réservé à la loi la fixation des règles concernant la création de catégories d'établissements publics. Or, le syndicat des transports parisiens constitue une catégorie particulière d'établissement public, sans équivalent sur le plan national. Par suite, le législateur est seul compétent pour fixer ses règles de création, lesquelles comprennent nécessairement ses règles constitutives. Au nombre de ces dernières il y a lieu de ranger la détermination des catégories de collectivités territoriales constituant ce syndicat. L'entrée d'une nouvelle catégorie de collectivités territoriales dans le syndicat des transports parisiens relève donc de la compétence du législateur. En revanche, la substitution aux départements aujourd'hui disparus de la région parisienne de ceux qui les ont remplacés en vertu de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ne met en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi et relève de la compétence réglementaire.

(99-186 L, 31 mai 1999, cons. 2, 3, Journal officiel du 3 juin 1999, page 8198)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
  • 3.7.11.1. Principe de libre administration des collectivités
  • 3.7.11.1.1. Compétence législative
  • 3.7.11.1.1.7. Participation d'une région à un établissement public chargé de l'organisation de transports en commun

La participation de la région d'Île-de-France au Syndicat des transports parisiens, qui obligera la région à prendre part à la gestion de cet établissement public particulier et à contribuer au financement des charges d'exploitation des services de transport, touche aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, qui relèvent du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Dès lors, cette participation ressortit à la compétence du législateur.

(99-186 L, 31 mai 1999, cons. 3, Journal officiel du 3 juin 1999, page 8198)
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