Décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 juin 1998, par MM François Bayrou, Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini, Mme Nicole Ameline, MM François d'Aubert, Pierre-Christophe Baguet, Jacques Barrot, Mme Sylvia Bassot, MM Dominique Baudis, Jean-Louis Bernard, Claude Birraux, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM Bernard Bosson, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM Loïc Bouvard, Jean Briane, Yves Bur, Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Antoine Carré, Hervé de Charette, Jean-François Chossy, Pascal Clément, René Couanau, Charles de Courson, Yves Goussain, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Claude Decagny, Léonce Deprez, Laurent Dominati, Renaud Donnedieu de Vabres, Philippe Douste-Blazy, Jean-Claude Etienne, Jean Falala, Alain Ferry, Jean-Pierre Foucher, Gilbert Gantier, Claude Gaillard, Germain Gengenwin, Claude Goasguen, François Goulard, Hubert Grimault, Pierre Hellier, Pierre Hériaud, Patrick Herr, Philippe Houillon, Mme Anne-Marie Idrac, MM Jean-Jacques Jegou, Christian Kert, Marc Laffineur, Edouard Landrain, Jacques Le Nay, Claude Lenoir, Jean Leonetti, François Léotard, Pierre Lequiller, Maurice Leroy, Roger Lestas, Maurice Ligot, François Loos, Christian Martin, Philippe Martin, François Mattei, Pierre Micaux, Mme Louise Moreau, MM Jean-Marie Morisset, Arthur Paecht, Dominique Paillé, Robert Pandraud, Henri Plagnol, Ladislas Poniatowski, Jean-Luc Préel, Marc Reymann, Gilles de Robien, François Rochebloine, José Rossi, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Jean-Claude Thomas, Michel Voisin, Jean-Jacques Weber et Pierre-André Wiltzer, députés, et, le 5 juin 1998, par MM Henri de Raincourt, Josselin de Rohan, Maurice Blin, Christian Poncelet, Alain Lambert, Nicolas About, Jean Arthuis, Denis Badré, Michel Barnier, Bernard Barraux, Jean-Paul Bataille, Claude Belot, Jean Bernard, Jean Bernardaux, Jean Bizet, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, James Bordas, Joël Bourdin, Philippe de Bourgoing, Dominique Braye, Jean-Claude Carle, Jean Chérioux, Marcel-Pierre Cléach, Jean Clouet, Henri Collard, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Jean-Patrick Courtois, Marcel Daunay, Jean Delaneau, Christian Demuynck, Marcel Deneux, Jacques Dominati, André Dulait, Ambroise Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Paul Emorine, Hubert Falco, Jean-Pierre Fourcade, Philippe François, André Gaspard, Philippe de Gaulle, Patrice Gélard, François Gerbaud, Jacques Genton, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Alain Gournac, Francis Grignon, Louis Grillot, Mme Anne Heinis, MM Rémi Herment, Jean Huchon, Claude Huriet, Jean-Jacques Hyest, Charles Jolibois, Henri Le Breton, Edouard Le Jeune, Roland du Luart, Jean Madelain, Kléber Malécot, Philippe Marini, Serge Mathieu, Daniel Millaud, Louis Moinard, Philippe Nachbar, Paul d'Ornano, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Michel Pelchat, Bernard Plasait, Guy Poirieux, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Charles Revet, Henri Revol, Michel Rufin, Martial Taugourdeau, François Trucy, André Vallet, Albert Vecten et Xavier de Villepin, Serge Vinçon, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 17 juin 1998 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés et les sénateurs auteurs respectivement de la première et de la seconde saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; que les députés mettent en cause la constitutionnalité des articles 51, 63, 72 et 114, et les sénateurs celle des articles 61, 69, 72, 92 et 114 ;
- SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les griefs invoqués par les requérants :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à cette commission ;
3. Considérant que, à la lumière de ce principe, les seuls amendements susceptibles d'être adoptés à ce stade de la procédure doivent soit être en relation directe avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ; que doivent, en conséquence, être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les dispositions résultant d'amendements introduits après la réunion de la commission mixte paritaire qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions ;
4. Considérant que l'article 61, qui institue une taxe communale sur les activités commerciales saisonnières, l'article 69, qui crée une contribution des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, l'article 72, qui valide des conventions passées par l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense et l'article 114, qui valide diverses mesures relatives aux redevances aéroportuaires, sont tous issus d'amendements adoptés après l'échec de la commission mixte paritaire ; que ces articles ont été insérés dans le texte en discussion sous la forme d'amendements sans relation directe avec aucune des dispositions de ce texte ; que leur adoption n'est pas davantage justifiée par la nécessité d'une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer contraires à la Constitution comme ayant été adoptés au terme d'une procédure irrégulière ;
- SUR L'ARTICLE 51 :
5. Considérant que cet article autorise l'État « à céder gratuitement, dans la limite de 12 % du capital, des actions de la société Air France aux salariés de cette société qui auront consenti à des réductions de leurs salaires pour la durée de leur carrière professionnelle dans le cadre d'un accord collectif de travail passé entre la direction de l'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des personnels concernés » ; qu'il confie à cet accord la détermination du niveau et des modalités de ces réductions et limite le montant maximal des indemnités qui seront attribuées en actions à l'augmentation de la valeur de la participation de l'État dans la société, telle qu'évaluée par la commission des participations et des transferts ;
6. Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en ne fixant pas de plafond maximum à la réduction de salaire, pouvant conduire ainsi à une « disparition pure et simple du salaire en contrepartie du travail fourni » ;
7. Considérant qu'en renvoyant à un accord collectif le soin de déterminer le niveau et les modalités des réductions de salaires, sans en fixer le montant maximal, le législateur n'a pas méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, s'agissant de la détermination des principes fondamentaux du droit du travail ; que, si l'intervention de la loi a pour effet de rendre opposables, en l'espèce, les stipulations de l'accord à l'ensemble des personnels concernés, il résulte tant des travaux préparatoires que des dispositions de l'article contesté, lesquelles limitent la réduction des salaires du fait du plafonnement de la part du capital distribuée en contrepartie, que cette réduction ne saurait conduire à la disparition du salaire ; que, par suite, le grief invoqué ne saurait être accueilli ;
- SUR L'ARTICLE 63 :
8. Considérant que cet article définit des critères de localisation pour l'immatriculation de certaines catégories de véhicules appartenant à des personnes morales ou à des entreprises individuelles ; qu'il précise en outre que la vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé ;
9. Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que cet article aurait pour effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités locales au point de méconnaître le principe de libre administration énoncé à l'article 72 de la Constitution ; qu'il serait également contraire au principe communautaire de la libre circulation des biens et des services au sein de l'Union européenne ; qu'enfin, il contraindrait les entreprises de location à l'accomplissement d'une « formalité par nature impossible », en leur imposant d'immatriculer un véhicule dans un endroit qu'elles ignorent, et encourrait ainsi la censure du Conseil constitutionnel ;
10. Considérant que l'article 63 se borne à définir de nouvelles règles d'immatriculation de certaines catégories de véhicules et à préciser le département où la vignette doit être acquise ; qu'il n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre, au point d'entraver leur libre administration, les ressources fiscales des collectivités territoriales ; que le grief invoqué doit ainsi être rejeté ;
11. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la disposition critiquée n'a ni pour objet, ni pour effet d'entraver la libre circulation des véhicules ; qu'ainsi, le grief invoqué manque en fait ;
12. Considérant que manque également en fait le moyen selon lequel la loi, en obligeant les entreprises de location à immatriculer un véhicule dans le département où il est mis à la disposition du locataire, au titre du premier contrat de location, leur imposerait l'accomplissement d'une « formalité par nature impossible » ; qu'il appartiendra en effet au pouvoir réglementaire, dont l'intervention est explicitement prévue par le II de l'article 63, d'adapter aux nouvelles dispositions législatives la réglementation applicable ;
- SUR L'ARTICLE 92 :
13. Considérant que cet article tend à exonérer de cotisations sociales les gains réalisés sur les options de souscription ou d'achat d'actions levées à compter du 1er avril 1998 et attribuées avant le 1er janvier 1997, dans le cadre de plans mis en place, par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution ;
14. Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine soutiennent que la restriction de ce dispositif aux sociétés de moins de quinze ans crée, tant entre les sociétés attribuant des options qu'entre les salariés attributaires, une rupture de l'égalité devant les charges publiques qui n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général ; qu'en outre le critère retenu par la loi n'est manifestement pas en rapport avec le but visé par le législateur ;
15. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
16. Considérant, d'une part, qu'il était loisible au législateur de prendre en compte les conséquences, tant pour les sociétés ayant attribué les options que pour les salariés bénéficiaires, de l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 susvisée, qui assujettit aux cotisations sociales les plus-values d'achat réalisées sur options de souscription ou d'achat d'actions attribuées avant le 1er janvier 1997, et donc antérieurement à l'intervention de cette loi, quand la cession des titres est réalisée dans les cinq ans à compter de l'attribution de l'option ; qu'il pouvait ainsi, sans méconnaître le principe d'égalité, redéfinir, eu égard aux dates de l'attribution et de la levée d'option, la situation des plus values concernées au regard des cotisations sociales ;
17. Considérant, d'autre part, qu'en limitant le bénéfice de cette mesure aux options attribuées par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution, le législateur a entendu prendre en considération les difficultés spécifiques que l'application de l'article 11 de la loi susvisée entraîne pour les « entreprises innovantes en phase de croissance » ; que, ce faisant, il ne s'est pas fondé sur un critère manifestement inapproprié à l'objet poursuivi ; que cette limitation ne peut dès lors être déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, lequel ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation identique à celui du Parlement ;
18. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution ;
Décide :
Article premier :
Les articles 61, 69, 72 et 114 sont déclarés contraires à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juin 1998, où siégeaient : MM Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Le président,
Roland DUMAS.Journal officiel du 3 juillet 1998, page 10147
Recueil, p. 269
ECLI : FR : CC : 1998 : 98.402.DC
Les abstracts
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.9. NORMES DE RÉFÉRENCE NON RETENUES ET ÉLÉMENTS NON PRIS EN CONSIDÉRATION
- 1.9.1. Normes de référence non retenues pour le contrôle de constitutionnalité des lois
- 1.9.1.1. Traités et accords internationaux
1.9.1.1.2. Applications
Les requérants soutenaient qu'un article aurait méconnu le principe communautaire de libre circulation des biens et des services au sein de l'Union européenne. Or, la disposition critiquée n'a ni pour objet, ni pour effet d'entraver la libre circulation des véhicules. Ainsi le grief invoqué manque en fait.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
- 3.3.4. Incompétence négative
- 3.3.4.2. Absence d'incompétence négative
3.3.4.2.3. Renvoi à une convention collective
En renvoyant à un accord collectif le soin de déterminer le niveau et les modalités des réductions de salaires, sans en fixer le montant maximal, le législateur n'a pas méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, s'agissant de la détermination des principes fondamentaux du droit du travail. Si l'intervention de la loi a pour effet de rendre opposables, en l'espèce, les stipulations de l'accord à l'ensemble des personnels concernés, il résulte tant des travaux préparatoires que des dispositions de l'article contesté, lesquelles limitent la réduction des salaires du fait du plafonnement de la part du capital distribuée en contrepartie, que cette réduction ne saurait conduire à la disparition du salaire.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
5.1.1. Principe
Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
- 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
- 5.1.4.10. Droit social
5.1.4.10.1. Assujettissement aux cotisations sociales des plus-values d'achat réalisées sur " stock options "
D'une part, il était loisible au législateur de prendre en compte les conséquences, tant pour les sociétés ayant attribué les options que pour les salariés bénéficiaires, de l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, qui assujettit aux cotisations sociales les plus-values d'achat réalisées sur options de souscription ou d'achat d'actions attribuées avant le 1er janvier 1997, et donc antérieurement à l'intervention de cette loi, quand la cession des titres est réalisée dans les cinq ans à compter de l'attribution de l'option. Il pouvait ainsi, sans méconnaître le principe d'égalité, redéfinir, eu égard aux dates de l'attribution et de la levée d'option, la situation des plus-values concernées au regard des cotisations sociales.
D'autre part, en limitant le bénéfice de cette mesure aux options attribuées par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution, le législateur a entendu prendre en considération les difficultés spécifiques que l'application de l'article 11 de la loi précitée entraîne pour les "entreprises innovantes en phase de croissance". Ce faisant, il ne s'est pas fondé sur un critère manifestement inapproprié à l'objet poursuivi.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.5. Droit d'amendement
10.3.5.1. Exercice du droit d'amendement
Il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative. Toutefois, il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire. En effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à cette commission. À la lumière de ce principe, les seuls amendements susceptibles d'être adoptés à ce stade de la procédure doivent soit être en relation directe avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement. Doivent, en conséquence, être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les dispositions résultant d'amendements introduits après la réunion de la commission mixte paritaire qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.5. Droit d'amendement
- 10.3.5.2. Recevabilité
- 10.3.5.2.6. Recevabilité après la première lecture
10.3.5.2.6.3. Absence d'un lien direct avec le texte en discussion
Il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative. Toutefois, il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire. En effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à cette commission. À la lumière de ce principe, les seuls amendements susceptibles d'être adoptés à ce stade de la procédure doivent soit être en relation directe avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement. Doivent, en conséquence, être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les dispositions résultant d'amendements introduits après la réunion de la commission mixte paritaire qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.8. Lectures successives et promulgation
- 10.3.8.3. Commission mixte paritaire
10.3.8.3.4. Amendements déposés par le Gouvernement postérieurement à la réunion de la commission
Il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative. Toutefois, il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire. En effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à cette commission. À la lumière de ce principe, les seuls amendements susceptibles d'être adoptés à ce stade de la procédure doivent soit être en relation directe avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement. Doivent, en conséquence, être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les dispositions résultant d'amendements introduits après la réunion de la commission mixte paritaire qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.8. Lectures successives et promulgation
- 10.3.8.3. Commission mixte paritaire
10.3.8.3.5. Amendements adoptés postérieurement à l'échec de la commission
L'article 61, qui institue une taxe communale sur les activités commerciales saisonnières, l'article 69, qui crée une contribution des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, l'article 72, qui valide des conventions passées par l'Établissement public pour l'aménagement de la Défense et l'article 114, qui valide diverses mesures relatives aux redevances aéroportuaires de la loi " DDOEF ", sont tous issus d'amendements adoptés après l'échec de la commission mixte paritaire. Ces articles ont été insérés dans le texte en discussion sous la forme d'amendements sans relation directe avec aucune des dispositions de ce texte et leur adoption n'est pas davantage justifiée par la nécessité d'une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer contraires à la Constitution comme ayant été adoptés au terme d'une procédure irrégulière.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.7.3. Étendue du contrôle
- 11.7.3.3. Intensité du contrôle du juge
- 11.7.3.3.1. Contrôle restreint
11.7.3.3.1.1. Contrôle de l'erreur manifeste
En limitant le bénéfice d'une mesure d'exonération de cotisations sociales aux options attribuées par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution, le législateur a entendu prendre en considération les difficultés spécifiques que l'application de l'article 11 de la loi entraîne pour les "entreprises innovantes en phase de croissance". Ce faisant, il ne s'est pas fondé sur un critère manifestement inapproprié à l'objet poursuivi. Cette limitation ne peut dès lors être déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, lequel ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation identique à celui du Parlement.
- 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
- 14.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
- 14.1.3. Libre administration des collectivités territoriales
14.1.3.2. Absence de violation du principe
Un article qui se borne à définir de nouvelles règles d'immatriculation de certaines catégories de véhicules et à préciser le département où la vignette doit être acquise n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre, au point d'entraver leur libre administration, les ressources fiscales des collectivités territoriales.
- 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
- 14.3. FINANCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- 14.3.3. Ressources
- 14.3.3.2. Compétence du législateur
14.3.3.2.2. Détermination des ressources des collectivités territoriales
Un article qui se borne à définir de nouvelles règles d'immatriculation de certaines catégories de véhicules et à préciser le département où la vignette doit être acquise n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre, au point d'entraver leur libre administration, les ressources fiscales des collectivités territoriales.