Décision n° 98-2566 SEN du 10 novembre 1998
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Yves CONROY, demeurant à Papara (Polynésie française), déposée auprès du Haut Commissariat de la République en Polynésie française le 7 octobre 1998, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 octobre 1998 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 pour la désignation d'un sénateur dans le territoire d'outre-mer de la Polynésie française ;
Vu les observations présentées par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 1998 ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Gaston FLOSSE, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 23 octobre 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 modifiée complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant en premier lieu que le requérant ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations selon lesquelles M. FLOSSE aurait, lors de sa campagne électorale, bénéficié de la part de collectivités publiques, d'avantages de nature à entraîner une rupture de l'égalité entre candidats et une altération de la sincérité du scrutin sénatorial ; que le grief ainsi rejeté pouvait être utilement invoqué alors même que l'article L. 52-8 du code électoral n'est pas applicable aux élections sénatoriales ;
2. Considérant en second lieu qu'il est constant que M. FLOSSE a tenu une réunion électorale à ARUE le 24 septembre 1998, à laquelle étaient présentes trois personnes qui n'étaient pas au nombre de celles qui, en application des dispositions de l'article L. 306 du code électoral, auxquelles renvoient celles de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, peuvent seules assister à de telles réunions ; que, toutefois, cette irrégularité, compte tenu de la circonstance que M. FLOSSE a obtenu au premier tour de scrutin un nombre de voix très supérieur à la majorité des suffrages exprimés nécessaire à son élection, n'a pas été de nature à modifier les résultats du scrutin ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Monsieur CONROY doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Yves CONROY est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat, à Monsieur Yves CONROY et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Journal officiel du 13 novembre 1998, page 17115
Recueil, p. 298
ECLI : FR : CC : 1998 : 98.2566.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
- 8.1.5. Sincérité, loyauté et dignité du scrutin
- 8.1.5.2. Applications du principe de sincérité du scrutin
8.1.5.2.3. Principe de sincérité du scrutin appliqué aux élections sénatoriales (exemples)
Un grief tiré de l'octroi d'avantages au candidat élu par des collectivités publiques, de nature à entraîner une rupture d'égalité entre candidats et une altération de la sincérité du scrutin, pouvait être utilement invoqué alors même que l'article L. 52-8 du code électoral n'est pas applicable aux élections sénatoriales (avant l'intervention de la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs).
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
- 8.4.8.6. Recevabilité des conclusions et griefs
8.4.8.6.3. Recevabilité d'un grief tiré de l'octroi d'avantages au candidat élu
Un grief tiré de l'octroi d'avantages au candidat élu par des collectivités publiques, de nature à entraîner une rupture d'égalité entre candidats et une altération de la sincérité du scrutin, pouvait être utilement invoqué alors même que l'article L. 52-8 du code électoral n'est pas applicable aux élections sénatoriales (avant l'intervention de la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs).
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.9. Contentieux - Griefs
8.4.9.1. Recevabilité des griefs tendant à l'annulation de l'élection
Un grief tiré de l'octroi d'avantages au candidat élu par des collectivités publiques, de nature à entraîner une rupture d'égalité entre candidats et une altération de la sincérité du scrutin, pouvait être utilement invoqué alors même que l'article L. 52-8 du code électoral n'est pas applicable aux élections sénatoriales (état de la législation avec l'intervention de la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs, article 1er, insérant un article L. 308-1 du code électoral, qui rend applicable aux élections sénatoriales les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 52-8 du même code).
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.4.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
8.4.11.1.3. En raison de l'écart des voix
Réunion électorale en méconnaissance de l'article L. 306 du code électoral. Irrégularité sans influence sur les résultats du scrutin du fait que le candidat élu a obtenu au premier tour de scrutin un nombre de voix très supérieur à la majorité absolue des suffrages exprimés nécessaire à son élection.