Décision n° 98-2560 SEN du 24 novembre 1998
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Olivier BIDOU demeurant à Saint Jacut de la Mer (Côtes-d'Armor), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1998, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998, dans le département des Côtes-d'Armor pour la désignation de trois sénateurs ;
Vu les pièces desquelles il résulte que communication de cette requête a été faite à Messieurs Gérard LE CAM et Claude SAUNIER, sénateurs, lesquels n'ont pas produit d'observations en défense ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 16 octobre 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 modifiée complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que pour demander l'annulation des élections sénatoriales qui se sont tenues le 27 septembre 1998 dans le département des Côtes-d'Armor, M. BIDOU soutient que le résultat du second tour de scrutin aurait été faussé par le maintien à la disposition des électeurs de bulletins de vote portant le nom de candidats présents au premier tour de scrutin mais qui avaient retiré leur candidature pour le second ; que ce maintien aurait été de nature à tromper les électeurs sur l'identité des personnes ayant maintenu leur candidature ;
2. Considérant qu'il appartient aux seuls candidats à une élection sénatoriale qui désirent, après le premier tour de scrutin, se retirer ou se désister, de faire enlever des tables, s'ils le jugent opportun, les bulletins établis à leur nom ;
3. Considérant que, s'il résulte de l'instruction qu'au second tour de scrutin des bulletins établis au nom de candidats qui auraient entendu retirer leur candidature sont restés à la disposition des grands électeurs, ce seul fait, dont il n'est ni établi, ni allégué qu'il serait constitutif d'une manœuvre, n'est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, la requête de M. BIDOU doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Olivier BIDOU est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à Monsieur BIDOU et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Journal officiel du 26 novembre 1998, page 17860
Recueil, p. 309
ECLI : FR : CC : 1998 : 98.2560.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.6. Opérations électorales
- 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
- 8.4.6.3.5. Mise à la disposition des électeurs des bulletins et enveloppes
8.4.6.3.5.1. Bulletins
Il appartient aux seuls candidats à une élection sénatoriale qui désirent, après le premier tour de scrutin, se retirer ou se désister, de faire enlever des tables, s'ils le jugent opportun, les bulletins établis à leur nom. S'il résulte de l'instruction qu'au second tour de scrutin des bulletins établis au nom de candidats qui auraient entendu retirer leur candidature sont restés à la disposition des grands électeurs, ce seul fait, dont il n'est ni établi, ni allégué qu'il serait constitutif d'une manœuvre, n'est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin. Dès lors, la requête doit être rejetée.