Décision

Décision n° 98-2558 AN du 22 septembre 1998

A.N., Haut-Rhin (6ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 98-2558 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juillet 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision de la Commission en date du 20 juillet 1998 de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Monsieur Gérard FREULET, candidat lors de l'élection législative partielle qui a eu lieu les 7 et 14 décembre 1997 dans la 6ème circonscription du département du Haut-Rhin ;

Vu les observations présentées par M. FREULET, enregistrées comme ci-dessus le 30 juillet 1998 ;

Vu les observations présentées pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrées comme ci-dessus le 4 août 1998 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. FREULET, enregistrées comme ci-dessus les 28 août, 14 et 18 septembre 1998 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celles des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat (...) est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ; que le deuxième alinéa du même article fait obligation au candidat à une élection législative de déposer à la préfecture, dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection est acquise, son compte de campagne accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que de tout document de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que huit factures d'un montant total de 104 402, 97 F, représentant les deux tiers des dépenses de campagne de M. FREULET, avaient fait l'objet de lettres de change ; que, dès lors que ces dernières n'étaient pas venues à échéance à l'expiration du délai légal pour déposer le compte de campagne, le recours à ces instruments de crédit ne saurait garantir le règlement effectif par le candidat des dépenses qu'il a engagées en vue de la campagne électorale ; qu'ainsi, le compte présenté par M. FREULET méconnaît les prescriptions de l'article L. 52-12 précité ;

3. Considérant qu'en application du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que M. FREULET est inéligible à l'Assemblée nationale, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 22 septembre 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Gérard FREULET est déclaré inéligible à l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 22 septembre 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur FREULET, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 septembre 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 29 septembre 1998, page 14807
Recueil, p. 289
ECLI : FR : CC : 1998 : 98.2558.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.5. Absence de pièces justificatives : inéligibilité

Absence de pièces justificatives de dépenses. Inéligibilité.

(98-2558 AN, 22 septembre 1998, cons. 2, 3, Journal officiel du 29 septembre 1998, page 14807)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.8. Modes de financement des dépenses
  • 8.3.5.5.8.2. Recours à des lettres de change

Il résulte de l'instruction que 8 factures d'un montant total de 104 402,97 F, représentant les deux tiers des dépenses de campagne de M. F., avaient fait l'objet de lettres de change. Dès lors que ces dernières n'étaient pas venues à échéance à l'expiration du délai légal pour déposer le compte de campagne, le recours à ces instruments de crédit ne saurait garantir le règlement effectif par le candidat des dépenses qu'il a engagées en vue de la campagne électorale. Ainsi, le compte présenté par M. F. méconnaît les prescriptions de l'article L. 52-12 du code électoral. Il appartient, par suite, au Conseil constitutionnel de constater l'inéligibilité à l'Assemblée nationale de l'intéressé pour une durée d'un an à compter de la date de la décision du Conseil constitutionnel.

(98-2558 AN, 22 septembre 1998, cons. 2, 3, Journal officiel du 29 septembre 1998, page 14807)
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