Décision

Décision n° 98-2557 AN du 22 septembre 1998

A.N., Meurthe-et-Moselle (4ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 98-2557 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juillet 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision de la Commission en date du 20 juillet 1998 de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Monsieur Michel CLAIRE, candidat lors de l'élection législative partielle qui a eu lieu les 7 et 14 décembre 1997 dans la 4ème circonscription du département de Meurthe-et-Moselle ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. CLAIRE, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celles des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le compte de campagne de M. CLAIRE, candidat dans la 4ème circonscription de Meurthe-et-Moselle, déposé à la préfecture le 13 février 1998, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que cette formalité, prescrite par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, revêt un caractère substantiel ;

2. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. CLAIRE inéligible à l'Assemblée nationale pour une durée d'un an à compter du 22 septembre 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Michel CLAIRE est déclaré inéligible à l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 22 septembre 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur CLAIRE, au Président de la Commission des comptes de campagne et des financements politiques, et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 septembre 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 29 septembre 1998, page 14806
Recueil, p. 21
ECLI : FR : CC : 1998 : 98.2557.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

Est inéligible pour une durée d'un an, à compter de la décision du Conseil constitutionnel, le candidat dont le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, formalité prescrite par l'article L. 52-12, alinéa 2, du code électoral.

(98-2557 AN, 22 septembre 1998, cons. 1, 2, Journal officiel du 29 septembre 1998, page 14806)

Est inéligible pour une durée d'un an, à compter de la décision du Conseil constitutionnel, le candidat dont le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, formalité prescrite par l'article L. 52-12, alinéa 2, du code électoral.

(98-2557 AN, 22 septembre 1998, Journal officiel du 29 septembre 1998, page 14806)
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